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Titre I: Rapports Civils

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Titre I:Article 13

La liberté de la personne est inviolable. Il n'est admis aucune forme de détention, d'inspection ou de perquisition concernant la personne, ni aucune autre restriction de la liberté de la personne, si ce n'est par un acte motivé de l'autorité judiciaire et dans les cas et sous les seules formes prévus par la loi. Dans des cas exceptionnels de nécessité et d'urgence, expressément prévus par la loi, l'autorité de police peut prendre des mesures provisoires, qui doivent être communiquées dans les quarante-huit heures à l'autorité judiciaire. Si cette autorité ne confirme pas ces mesures dans les quarante-huit heures suivantes, celles-ci sont considérées comme rapportées et sont privées de tout effet. Toute violence physique et morale sur les personnes soumises de quelque manière que ce soit à des restrictions de liberté est punie. La loi fixe les limites maximums de la détention provisoire.

Titre I:Article 14

Le domicile est inviolable. Les inspections ou les perquisitions ou les saisies ne peuvent y être effectuées que dans les cas et selon les modalités fixées par la loi conformément aux garanties prescrites pour la protection de la liberté de la personne. Les vérifications et les inspections pour des motifs de santé et de sécurité publique ou dans des buts économiques et fiscaux sont réglementées par des lois spéciales.

Titre I: Article 15

La liberté et le secret de la correspondance et de toute autre forme de communication sont inviolables. Leur limitation ne peut se produire que par un acte motivé de l'autorité judiciaire et avec les garanties établies par la loi

Titre I: Article 16

Tout citoyen peut circuler et séjourner librement dans toute partie du territoire national, sous réserve des limitations que la loi fixe d'une manière générale pour des motifs sanitaires ou de sécurité. Aucune restriction ne peut être déterminée par des raisons politiques. Tout citoyen est libre de sortir du territoire de la République et d'y rentrer, sous réserve des obligations légales.

Titre I: Article 17

Les citoyens ont le droit de se réunir pacifiquement et sans armes. Pour les réunions, même dans un lieu ouvert au public, il n'est pas exigé de préavis. Pour les réunions dans un lieu public, il doit être donné un préavis aux autorités, qui ne peuvent les interdire que pour des motifs certains de sûreté ou de sécurité publique

Titre I: Article 18

Les citoyens ont le droit de s'associer librement, sans autorisation, dans des buts que la loi pénale n'interdit pas aux individus. Sont interdites les associations secrètes et celles qui poursuivent, même indirectement, des buts politiques au moyen d'organisations à caractère militaire.

Titre I: Article 19

Tout individu a le droit de professer librement sa foi religieuse sous quelque forme que ce soit, individuelle ou collective, d'en faire propagande et d'en exercer le culte en privé ou en public, à condition qu'il ne s'agisse pas de rites contraires aux bonnes mœurs.

Titre I: Article 20

Le caractère ecclésiastique et le but religieux ou cultuel d'une association ou d'une institution ne peuvent être la cause de limitations législatives spéciales, ni de charges fiscales spéciales pour sa constitution, sa capacité juridique et toutes ses formes d'activité.

Titre I: Article 21

Tout individu a le droit de manifester librement sa pensée par la parole, par l'écrit et par tout autre moyen de diffusion. La presse ne peut être soumise à des autorisations ou à des censures. Il ne peut être procédé à une saisie que par un acte motivé de l'autorité judiciaire en cas de délits ou crimes, pour lesquels la loi sur la presse l'autorise expressément, ou en cas de violation des règles que la loi elle-même prescrit pour l'indication des responsables. Dans ces cas, lorsque l'urgence est absolue et que l'intervention de l'autorité judiciaire ne peut avoir lieu à temps, la saisie de la presse périodique peut être effectuée par des officiers de police judiciaire, qui doivent immédiatement, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, avertir l'autorité judiciaire. Si celle-ci ne la confirme pas dans les vingt-quatre heures suivantes, la saisie est considérée comme révoquée et privée de tout effet. La loi peut établir, par des règles de caractère général, que les moyens de financement de la presse périodique soient rendus publics. Sont interdits les imprimés, les spectacles et toutes les autres manifestations contraires aux bonnes mœurs. La loi établie les mesures aptes à prévenir et à réprimer les violations.

Titre I: Article 22

Nul ne peut être privé, pour des motifs politiques, de sa capacité juridique, de sa nationalité de son nom.

Titre I - Article 23

Nulle prestation personnelle ou patrimoniale ne peut être imposée, si ce n'est conformément à la loi

Titre I: Article 24

Il est reconnu à tout individu d'ester en justice pour la protection de ses droits et de ses intérêts légitimes. La défense est un droit inviolable dans tous les états et à tous les degrés de la procédure. Les moyens d'ester et de se défendre devant toutes les juridictions sont assurés aux indigents par des institutions juridiques spécifiques La loi détermine les conditions et les modalités de la réparation des erreurs judiciaires.

Titre I: Article 25

Nul ne peut être soustrait au juge naturel prévu par la loi. Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi entrée en vigueur avant la commission du fait. Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté, excepté dans les cas prévus par la loi.

Titre I: Article 26

L'extradition d'un citoyen ne peut être accordée que dans les cas où elle est expressément prévue par les conventions internationales. En aucun cas, elle ne peut être admise pour des délits politiques.
NOTE:
(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.
 

Titre I: Article 27

La responsabilité pénale est personnelle. Le prévenu n’est pas considéré comme coupable tant que sa condamnation définitive n’a pas été prononcée. Les peines ne peuvent consister en des traitements contraires aux sentiments d'humanité et elles doivent avoir pour but la rééducation du condamné. La peine de mort n'est pas admise.

Titre I: Article 28

Les cadres et les employés de l'Etat et des organismes publics sont directement responsables, suivant les lois pénales, civiles et administratives, des actes accomplis en violation des droits. Dans ces cas, la responsabilité civile s'étend à l'Etat et aux organismes publics.

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