Section I:Le Conseil des Ministres Articoli: Section II: L' Administration Publique Articoli: Section III: Les organes auxiliaiers Articoli:
Section I:Le Conseil des Ministres
Article 92
Le Gouvernement de la République est composé du Président du Conseil et des ministres qui constituent ensemble le Conseil des ministres. Le Président de la République nomme le Président du Conseil des ministres et, sur proposition de celui-ci, les ministres.
Article 93
Le Président du Conseil des ministres et les ministres, avant d'assumer leurs fonctions, prêtent serment entre les mains du Président de la République.
Article 94
Le Gouvernement doit avoir la confiance des deux Chambres. Chaque Chambre accorde ou révoque la confiance au moyen d'une motion motivée et votée par appel nominal. Dans les dix jours suivant sa formation, le Gouvernement se présente devant les Chambres pour obtenir leur confiance. Le vote contraire de l'une ou des deux Chambres sur une proposition du Gouvernement ne comporte pas l'obligation de démissionner. La motion de censure doit être signée par un dixième au moins des membres de la Chambre et elle ne peut être discutée que trois jours après son dépôt.
Article 95
Le Président du Conseil des ministres dirige la politique générale du Gouvernement et en est responsable. Il maintient l'unité d'orientation politique et administrative, en favorisant et en coordonnant l'activité des ministres. Les ministres sont solidairement responsables des actes du Conseil des ministres, et individuellement des actes de leurs départements. La loi veille à l'organisation de la Présidence du Conseil et détermine le nombre, les attributions et l'organisation des ministères
Article 96
Le Président du Conseil des ministres et les ministres, alors même qu'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions, sont soumis, pour les délits et pour les crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions, à la juridiction ordinaire, après autorisation du Sénat de la République ou de la Chambre des députés, selon les règles établies par la loi constitutionnelle.
Section II: L' Administration Publique
Article 97
Les services publics sont organisés suivant les dispositions de la loi, de manière à assurer le bon fonctionnement et l'impartialité de l'administration. L'organisation des services détermine la compétence, les attributions et les responsabilités propres des fonctionnaires. L'accès aux emplois des administrations publiques a lieu par concours, hormis dans les cas fixés par la loi.
Art. 98
Les agents publics sont au service exclusif de la Nation.
S'ils sont membres du Parlement, ils ne peuvent obtenir d'avancement qu'à l'ancienneté.
Des limitations au droit de s'inscrire aux partis politiques, pour les magistrats, les militaires de carrière en service actif, les cadres et agents de police, les représentants diplomatiques et consulaires à l'étranger peuvent être fixés par la loi
Section III: Les organes auxiliaiers
Article 99
Le Conseil national de l'économie et du travail est composé, selon les modalités fixées par la loi, d'experts et de représentants des catégories productives, de sorte à tenir compte de leur importance numérique et qualitative. Il est un organisme consultatif des Chambres et du Gouvernement pour les matières et selon les fonctions qui lui sont attribuées par la loi. Il dispose de l'initiative législative et il peut contribuer à l'élaboration de la législation économique et sociale, selon les principes et dans les limites fixés par la loi.
Article 100
Le Conseil d’Etat est un organe consultatif en matière juridique et administrative et un organe chargé d'assurer la justice dans l’administration.
La Cour des comptes exerce le contrôle préalable de légitimité des actes du Gouvernement ainsi que le contrôle ultérieur de la gestion du budget de l’Etat. Elle participe, dans les cas et sous les formes établis par la loi, au contrôle de la gestion financière des établissements auxquels l’Etat accorde une contribution à titre ordinaire. Elle fait rapport directement aux Chambres sur le résultat de son contrôle.
La loi garantit l’indépendance de ces deux organes et de leurs membres à l’égard du Gouvernement.