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Section I: L'organisation de la justice
Article 101
La justice est administrée au nom du peuple. Les juges ne sont soumis qu'à la loi.
Article 102
La fonction juridictionnelle est exercée par des magistrats ordinaires institués et régis par les règles sur l'organisation judiciaire. Il ne peut être institué de juges extraordinaires ni de juges spéciaux. Il ne peut être institué auprès des organismes judiciaires ordinaires que des sections spécialisées pour des matières déterminées, pouvant comporter la participation de citoyens aptes à cette fonction et étrangers à la magistrature. La loi règle les cas et les formes de la participation directe du peuple à l'administration de la justice.
Article 103
Le Conseil d'Etat et les autres organismes de justice administrative ont juridiction pour assurer la protection à l'encontre de l'administration publique des intérêts légitimes et également, dans des matières particulières déterminées par la loi, des droits subjectifs. La Cour des comptes a juridiction en matière de comptabilité publique et dans les autres matières précisées par la loi. En temps de guerre, les tribunaux militaires exercent la juridiction prévue par la loi. En temps de paix, ils n'exercent la juridiction que pour les infractions militaires commises par des membres des Forces armées.
Article 104
La magistrature constitue un ordre autonome et indépendant de tout autre pouvoir. Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le premier président et le procureur général de la Cour de cassation en font partie de droit. Les autres membres sont élus, pour deux tiers par tous les magistrats ordinaires parmi les membres des différentes catégories, et pour un tiers par le Parlement réuni en séance conjointe parmi les professeurs d'université titulaires de chaires de droit et les avocats ayant quinze ans d'exercice professionnel. Le Conseil élit un vice-président parmi les membres désignés par le Parlement. Les membres élus du Conseil restent en fonction pendant quatre ans et ne sont pas immédiatement rééligibles. Tant qu'ils sont en fonction, ils ne peuvent être inscrits aux tableaux professionnels, ni faire partie du Parlement ou d'un Conseil régional.
Article 105
Le recrutement, les affectations et les mutations, les avancements et les mesures disciplinaires concernant les magistrats relèvent de la compétence, selon les règles de l'organisation judiciaire, du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 106
Les nominations des magistrats ont lieu par concours. La loi sur l'organisation judiciaire peut admettre la nomination, même par élection, de magistrats honoraires pour toutes les fonctions attribuées à des juges uniques. Des professeurs d'université titulaires de chaires de droit et des avocats ayant quinze ans d'exercice professionnel et étant inscrits aux tableaux spéciaux pour les juridictions supérieures peuvent être appelés aux fonctions de conseillers à la Cour de cassation, pour très hauts mérites, sur désignation du Conseil supérieur de la magistrature
Article 107
Les magistrats sont inamovibles. Ils ne peuvent être privés ou suspendus de leur service ni affectés à d'autres sièges ou à d'autres fonctions si ce n'est qu'à la suite d'une décision du Conseil supérieur de la magistrature, adoptée soit pour les motifs et avec les garanties de la défense prévus par les règles sur l'organisation judiciaire, soit avec le consentement des intéressés. Le Ministre de la justice a la faculté de donner cours à l'action disciplinaire. Les magistrats ne se distinguent entre eux que par la diversité de leurs fonctions. Le ministère public jouit des garanties fixées à son sujet par les règles sur l'organisation judiciaire.
Article 108
Les règles concernant l'organisation judiciaire et chaque magistrature sont fixées par la loi. La loi garantit l'indépendance des juges des juridictions spéciales, du ministère public auprès de celles-ci, et des personnes étrangères à la magistrature qui participent à l'administration de la justice.
Article 109
L'autorité judiciaire dispose directement de la police judiciaire.
Article 110
L'organisation et le fonctionnement des services relatifs à la justice sont du ressort du Ministre de la justice, sous réserve des compétences du Conseil supérieur de la magistrature.
Section II: Règles sur la Jurisdition
Article 111
La juridiction s'exerce au moyen du juste procès réglementé par la loi. Tout procès se déroule en vertu du principe de la contradiction entre les parties, dans des conditions égales, devant un juge en tierce personne et impartial. La loi en garantit une durée raisonnable. Dans le procès pénal, la loi garantit: que la personne accusée d'une infraction soit, dans le plus court délai, informée en privé de la nature et de la cause des accusations portées contre elle; qu'elle dispose du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; qu'elle ait la possibilité, devant le juge, d'interroger ou de faire interroger les personnes qui font des déclarations à charge de sa personne, d'obtenir la convocation et l'interrogatoire de personnes à sa décharge dans les mêmes conditions que l'accusation et l'acquisition de tout autre moyen de preuve en sa faveur; qu'elle soit assistée par un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée au procès. Le procès pénal est soumis au principe de la contradiction dans la formation de la preuve. La culpabilité de l'inculpé ne peut être prouvée sur la base de déclarations rendues par quiconque, de son plein gré, s'est volontairement et continuellement soustrait à l'interrogatoire de la part de l'inculpé ou de son défenseur. La loi prévoit les cas dans lesquels la formation de la preuve n'a pas lieu dans le respect du principe de la contradiction lorsqu'il y a consentement donné par l'inculpé, une impossibilité établie de nature objective ou du fait d'une conduite contraire à la loi dont la preuve est établie. Toutes les mesures juridictionnelles doivent être motivées. Le pourvoi en cassation pour violation de la loi est toujours admis contre les arrêts et contre les mesures concernant la liberté de la personne, prononcés par les organes juridictionnels ou spéciaux. Il ne peut être dérogé à cette règle que pour les jugements des tribunaux militaires en temps de guerre. Le pourvoi en cassation contre les décisions du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes n'est admis que pour les motifs relatifs à la juridiction
Article 112
Le ministère public a l'obligation d'exercer l'action pénale.
Article 113
La protection juridictionnelle des droits et des intérêts légitimes devant les organes de la juridiction ordinaire ou administrative est toujours admise contre les actes de l'administration publique. Cette protection juridictionnelle ne peut être exclue ou limitée à des voies de recours particulières ou à des catégories d'actes déterminées. La loi détermine les organes de juridiction qui pouvant annuler les actes de l'administration publique dans les cas et avec les effets que la loi prévoit elle-même.