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Article 114
La République se compose des Communes, des Provinces, des Villes Métropolitaines, des Régions et de l'État. Les Communes, les Provinces, les Villes Métropolitaines et les Régions sont des entités autonomes ayant un statut, des pouvoirs et des fonctions propres, conformément aux principes établis par la Constitution. Rome est la capitale de la République. Son statut est réglé par la loi de l'État.
Article 115
(Abrogé)
Article 116
Des formes et des conditions particulières d'autonomie sont attribuées au Frioul-Vénétie Julienne, à la Sardaigne, à la Sicile, au Trentin-Haut Adige/Südtirol et à la Vallée d'Aoste, selon les statuts spéciaux respectifs adoptés par loi constitutionnelle. La région autonome du Trentin-Haut Adige/Südtirol se compose des Provinces autonomes de Trente et de Bolzano. Des formes et des conditions particulières d'autonomie concernant les matières visées au troisième alinéa de l'article 117 et les matières visées au deuxième alinéa dudit article aux lettres l), pour ce qui est de l'organisation de la justice de paix, n) et s), peuvent être attribuées, par la loi de l'Etat, à d'autres Régions, sur l'initiative de la Région intéressée, après avoir reçu l'avis des collectivités locales, dans le respect des principes fixés par l'article 119. Ladite loi est adoptée par les Chambres à la majorité absolue de leurs membres, sur la base d'une entente entre l'État et la Région intéressée.
Article 117
Le pouvoir législatif est exercé par l'État et les Régions dans le respect de la Constitution, aussi bien que des contraintes découlant de la réglementation communautaire et des obligations internationales.
L'État a le pouvoir exclusif de légiférer dans les matières suivantes:
a) politique étrangère et relations internationales de l'État; relations de l'État avec l'Union européenne; droit d'asile et statut juridique des ressortissants d'États qui ne sont pas membres de l'Union européenne;
b) immigration;
c) relations entre la République et les confessions religieuses;
d) défense et forces armées; sécurité de l'État; armes, munitions et explosifs;
e) monnaie, protection de l'épargne et marchés financiers; protection de la concurrence; système de change; système fiscal et comptable de l'État; péréquation des ressources financières;
f) organes de l'État et lois électorales respectives; référendums d'État; élection du Parlement européen;
g) ordre et organisation administrative de l'État et des établissements publics nationaux;
h) ordre public et sécurité, à l'exclusion de la police administrative locale;
i) citoyenneté, état civil et registres de l'état civil;
l) juridiction et règles de procédure; loi civile et loi pénale; justice administrative;
m) fixation des niveaux essentiels des prestations se rapportant aux droits civils et sociaux qui doivent être garantis sur l'ensemble du territoire national;
n) normes générales en matière d'éducation;
o) sécurité sociale;
p) législation électorale, organes directeurs et fonctions fondamentales des Communes, des Provinces et des Villes Métropolitaines;
q) douanes, protection des frontières nationales et prophylaxie internationale;
r) poids, mesures et temps légal; coordination des informations, coordination statistique et informatique des données de l'administration étatique, régionale et locale; œuvres de l'esprit;
s) protection de l'environnement, de l'écosystème et du patrimoine culturel.
Les matières suivantes font l'objet de législation concurrente: les relations internationales et avec l'Union européenne des Régions; le commerce extérieur; la protection et la sécurité du travail; l'éducation scolaire, sans préjudice pour l'autonomie des établissements scolaires et à l'exclusion de l'éducation et de la formation professionnelle; les métiers; la recherche scientifique et technologique et le soutien à l'innovation pour les secteurs productifs; la protection de la santé; l'alimentation; les activités sportives; la protection civile; l'aménagement du territoire; les ports et les aéroports civils; les grands réseaux de transport et de navigation; le système des communications; la production, le transport et la distribution nationale de l'énergie; la prévoyance complémentaire et supplémentaire; l'harmonisation des budgets publics et la coordination des finances publiques et du système fiscal; la mise en valeur des biens culturels et environnementaux et la promotion et l'organisation d'activités culturelles; les caisses d'épargne, les caisses rurales, les établissements bancaires à caractère régional; les établissements de crédit foncier et agricole à caractère régional. Dans les matières faisant l'objet de législation concurrente le pouvoir législatif échoit aux Régions, sous réserve de la fixation des principes fondamentaux, qui relève de la législation de l'État.
Dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées à la législation de l'État, le pouvoir législatif échoit aux Régions.
Les Régions et les Provinces autonomes de Trente et de Bolzano, dans les domaines relevant de leur compétence, participent aux décisions visant à la formation des actes normatifs communautaires et assurent l'application et la mise en oeuvre des accords internationaux et des actes de l'Union européenne, dans le respect des règles de procédure établies par les lois de l'État, auquel il incombe de régler les modes d'exercice du pouvoir de substitution en cas de manquement de la part des Régions et des Provinces autonomes.
Le pouvoir réglementaire échoit à l'État dans les matières de législation exclusive, mais l'État peut déléguer cette dernière aux Régions. Le pouvoir réglementaire échoit aux Régions dans toutes les autres matières. Il appartient aux Communes, aux Provinces et aux Villes Métropolitaines le pouvoir réglementaire ayant trait à l'organisation et à l'exécution des fonctions qui leur sont attribuées.
Les lois régionales enlèvent tout obstacle empêchant une complète égalité des chances entre les hommes et les femmes dans la vie sociale, culturelle et économique et encouragent la parité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux charges électives.
La loi régionale ratifie les ententes de la Région avec d'autres Régions pour un meilleur exercice de ses fonctions; dans ce but des organes communs peuvent également être établis.
Dans les matières relevant de sa compétence, la Région peut conclure des accords avec des États et des ententes avec des collectivités locales à l'intérieur d'un autre État, dans les cas prévus et selon les formes réglées par les lois de l'État.
Article 118
Les fonctions administratives sont attribuées aux Communes, à l'exception des fonctions qui, afin d'en assurer l'exercice unitaire, sont attribuées aux Provinces, aux Villes métropolitaines, aux Régions et à l'Etat, sur la base des principes de subsidiarité, de différenciation et d’adéquation. Les Communes, les Provinces et les Villes Métropolitaines sont titulaires de fonctions administratives propres ou attribuées par une loi de l'Etat ou de la Région, selon leurs compétences respectives. Les lois de l'Etat règlent les formes de la coordination entre l'Etat et les Régions dans les matières visées aux lettres b) et h) de l'article 117, alinéa 2, ainsi que les formes éventuelles d'entente et de coordination dans les matières ayant trait à la protection du patrimoine culturel. L'Etat, les Régions, les Villes métropolitaines, les Provinces et les Communes encouragent l'initiative autonome des citoyens, agissant individuellement ou en tant que membres d'une association, pour l'exercice de toute activité d'intérêt général, sur la base du principe de subsidiarité.
Article 119
Les Communes, les Provinces, les Villes métropolitaines et les Régions ont une autonomie financière des recettes et des dépenses. Les Communes, les Provinces, les Villes métropolitaines et les Régions ont des ressources autonomes. Elles établissent et appliquent des impôts et des recettes propres, en harmonie avec la Constitution et selon les principes de coordination des finances publiques et du système fiscal. Elles disposent de co-participations aux recettes fiscales du Trésor public rapportables à leur territoire. La loi de l'État établit un fonds de péréquation, sans obligation d'affectation à une destination déterminée, pour les territoires ayant une capacité fiscale par habitant inférieure. Les recettes provenant des sources visées aux alinéas précédents permettent aux Communes, aux Provinces, aux Villes métropolitaines et aux Régions de financer intégralement les fonctions de nature publique qui leur sont attribuées. Afin de promouvoir le développement économique, la cohésion et la solidarité sociale, d'éliminer les déséquilibres économiques et sociaux, de faciliter l'exercice effectif des droits de la personne, ou bien d'assurer l'accomplissement d'autres missions dépassant l'exercice de leurs fonctions normales, l'État alloue des ressources additionnelles et réalise des interventions spéciales en faveur de Communes, Provinces, Villes Métropolitaines et Régions spécifiques. Les Communes, les Provinces, les Villes Métropolitaines et les Régions ont un patrimoine propre, qui est leur attribué selon les principes généraux établis par les lois de l'État. Elles ne peuvent avoir recours à l'endettement que pour le financement des dépenses d'investissement. Toute garantie de la part de l'État sur les prêts qu'elles contractent est exclue.
Article 120
La Région ne peut pas établir des droits d'importation ou d'exportation ou de transit entre les Régions, ni adopter des mesures entravant d'une manière quelconque la libre circulation des personnes et des choses entre les Régions, ni limiter l'exercice du droit au travail dans n'importe quelle partie du territoire national. Le Gouvernement peut se substituer aux organes des Régions, des Villes Métropolitaines, des Provinces et des Communes en cas de non-respect des normes et des traités internationaux ou des normes communautaires, ou bien en cas de danger grave pour la sécurité publique, ou bien encore quand cela est requis afin de protéger l'unité juridique ou l'unité économique et, notamment, afin de protéger les niveaux essentiels des prestations en matière de droits civiques et sociaux, indépendamment des limites territoriales des pouvoirs locaux. La loi définit les procédures visant à garantir que les pouvoirs substitutifs seraient exercés dans le respect du principe de la subsidiarité et du principe de collaboration loyale.
Article 121
Les organes de la Région sont: le Conseil régional, l'exécutif régional et son Président. Le Conseil régional exerce les pouvoirs législatifs attribués à la Région ainsi que les autres fonctions qui lui sont conférées par la Constitution et par les lois. Il peut soumettre des propositions de loi aux Chambres. L'exécutif régional est l'organe exécutif des Régions. Le Président de l'exécutif régional représente la Région; il dirige la politique de l'exécutif et en est responsable, il promulgue les lois et édicte les règlements régionaux; il dirige les fonctions administratives déléguées par l'Etat à la Région, en se conformant aux instructions du Gouvernement de la République.
Article 122
Le système électoral, les cas d'inéligibilité et d'incompatibilité du Président et des autres membres de l'exécutif régional ainsi que des conseillers régionaux sont régis par une loi de la Région dans le cadre des principes fondamentaux établis par une loi de la République, qui établit également la durée des organes électifs. Nul ne peut siéger en même temps en un Conseil régional ou un exécutif régional et en l'une des Chambres du Parlement, en un autre Conseil régional ou un autre exécutif régional ou bien au Parlement européen. Le Conseil élit parmi ses membres un Président et un Bureau. Les conseillers régionaux ne peuvent être appelés à répondre des opinions exprimées et des votes émis dans l'exercice de leurs fonctions. Le Président de l'exécutif régional, sauf si le statut régional en dispose autrement, est élu au suffrage universel et direct. Le Président élu nomme et révoque les membres de l'exécutif régional.
Article 123
Chaque Région a un statut qui, en harmonie avec la Constitution, en fixe la forme de gouvernement et les principes fondamentaux d'organisation et de fonctionnement. Le statut réglemente l'exercice du droit d'initiative et du référendum sur les lois et sur les mesures administratives de la Région ainsi que la publication des lois et des règlements régionaux. Le statut est adopté et modifié par le Conseil régional par une loi approuvée à la majorité absolue de ses membres, au moyen de deux délibérations successives à un intervalle de deux mois au moins. Cette loi ne requiert pas d'être visée par le Commissaire du Gouvernement. Le Gouvernement de la République peut soulever la question de constitutionnalité sur les statuts régionaux devant la Cour constitutionnelle, dans les trente jours suivant leur publication. Le statut est soumis à référendum populaire si un cinquantième des électeurs de la Région ou un cinquième des membres du Conseil régional en font demande, trois mois au plus après sa publication. Le statut soumis à référendum populaire n'est promulgué que s'il est approuvé à la majorité des voix valables. Dans chaque Région le statut règle le Conseil des autonomies locales en tant qu'organe de consultation entre la Région et les collectivités locales.
Article 124
(Abrogé)
Article 125
Des organes de la justice administrative du premier degré sont institués dans la Région conformément à l'ordre prévu par une loi de la République. Il peut être institué des sections ayant un siège différent du chef-lieu de la Région
Article 126
Le Conseil régional peut être dissous et le Président de l'exécutif régional destitué par un décret motivé du Président de la République, lorsqu'ils ont commis des actes contraires à la Constitution ou de graves violations de la loi. La dissolution et la destitution sont également possibles pour des raisons de sécurité nationale. Le décret est adopté, après consultation d'une commission de députés et de sénateurs, constituée, pour les questions régionales, selon les modes fixés par une loi de la République. Le Conseil régional peut déposer une motion motivée de censure à l'encontre du Président de l'exécutif régional, soussignée par le cinquième au moins de ses membres et approuvée par appel nominal à la majorité absolue de ses membres. La motion ne peut pas être débattue dans le délai de trois jours à partir de sa présentation. L'approbation de la motion de censure à l'encontre du Président de l'exécutif régional élu au suffrage universel et direct, ainsi que sa destitution, son empêchement définitif, son décès ou sa démission volontaire entraînent la démission de l'exécutif et la dissolution du Conseil. En tout cas, les démissions contemporaines de la majorité des membres du Conseil entraînent les mêmes conséquences.
Article 127
Lorsque le Gouvernement estime qu'une loi régionale excède la compétence de la Région il peut saisir la Cour Constitutionnelle de la question de légitimité constitutionnelle dans les soixante jours qui suivent sa publication. Lorsque la Région estime qu'une loi, ou bien un autre acte ayant valeur de loi de l'Etat ou d'une autre Région, porte atteinte au domaine de sa compétence, elle peut saisir la Cour Constitutionnelle de la question de légitimité constitutionnelle dans les soixante jours qui suivent la publication de la loi ou de l'acte ayant valeur de loi.
Article 128
(Abrogé)
Article 129
(Abrogé)
Article 130
(Abrogé)
Article 131
Les Régions suivantes sont constituées:
- Piémont;
- Vallée d'Aoste;
- Lombardie;
- Trentin-Haut Adige;
- Vénétie;
- Frioul-Vénétie Julienne;
- Ligurie;
- Emilie-Romagne;
- Toscane;
- Ombrie;
- Marches;
- Latium;
- Abruzzes;
- Molise;
- Campanie;
- Pouilles;
- Basilicate;
- Calabre;
- Sicile;
- Sardaigne.
Article 132
Lorsqu'un nombre de Conseils municipaux représentant au moins un tiers des populations intéressées en font la demande et que la proposition est approuvée au moyen d'un référendum par la majorité de ces populations, une loi constitutionnelle, après consultation des Conseils régionaux, peut ordonner la fusion de Régions existantes ou la création de nouvelles Régions ayant un minimum d'un million d'habitants. A la suite d'un référendum, exprimant l'approbation de la majorité des populations de la Province ou des Provinces concernées et de la Commune ou des Communes concernées, une loi de la République peut permettre, après consultation des Conseils régionaux, que les Provinces et les Communes qui en font la demande soient détachées d'une Région et rattachées à une autre.
Article 133
La modification des circonscriptions provinciales et la création de nouvelles Provinces dans le cadre d'une Région sont établies par les lois de la République, sur l'initiative des Communes, après consultation de la Région. La Région, après consultation des populations intéressées, peut par ses propres lois, créer sur son territoire de nouvelles Communes et modifier leurs circonscriptions et leurs dénominations.