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Section I: La Cour Constitutionnelle
Article 134
La Cour constitutionnelle juge: les questions relatives à la légitimité constitutionnelle des lois et des actes, ayant force de loi, de l'Etat et des Régions; les conflits d'attribution entre les pouvoirs de l'Etat et ceux entre l'Etat et les Régions, et entre les Régions; les accusations portées, conformément à la Constitution, contre le Président de la République.
Article 135
La Cour constitutionnelle est composée de quinze juges nommés pour un tiers par le Président de la République, pour un tiers par le Parlement réuni en séance conjointe et pour un tiers par les magistratures suprêmes ordinaire et administratives. Les juges de la Cour constitutionnelle sont choisis parmi les magistrats, même en retraite, des juridictions supérieures, ordinaire et administratives, les professeurs d'université titulaires de chaires de droit et les avocats ayant vingt ans d'exercice professionnel. Les juges de la Cour constitutionnelle sont nommés pour neuf ans, à partir du jour où ils ont prêté serment, et ne peuvent être nommés une nouvelle fois. A l'expiration de la durée du mandat, le juge constitutionnel cesse d'occuper sa charge et d'exercer ses fonctions. La Cour élit parmi ses membres, suivant les dispositions fixées par la loi, son Président, qui reste en fonction pendant trois ans, et qui est rééligible, dans le respect toutefois du délai prévu pour la date de cessation de ses fonctions de juge. 14 La fonction de juge de la Cour est incompatible avec celle de membre du Parlement ou d'un Conseil régional, avec l'exercice de la profession d'avocat, et avec toutes charges et fonctions prévues par la loi. Seize membres tirés au sort sur une liste de citoyens remplissant les conditions requises pour être élus sénateurs, par le Parlement tous les neuf ans au moyen d'une élection qui respecte les modalités établies pour la nomination des juges ordinaires, participent, en plus des juges ordinaires de la Cour aux procès relatifs à la mise en accusation du Président de la République.
Article 136
Lorsque la Cour déclare l'inconstitutionnalité d'une règle de loi ou d'un acte ayant force de loi, la norme cesse de produire effet dès le lendemain de la publication de la décision.
La décision de la Cour est publiée et communiquée aux Chambres et aux Conseils régionaux intéressés, afin que, s'ils le jugent nécessaire, ils prennent des mesures dans les formes constitutionnelles.
Art. 137
Une loi constitutionnelle fixe les conditions, les formes, les délais dans lesquels des procès de constitutionnalité peuvent être introduits, ainsi que les garanties d'indépendance des juges de la Cour.
Une loi ordinaire fixe les autres règles nécessaires à l'organisation et au fonctionnement de la Cour.
Aucune voie de recours n'est admise contre les décisions de la Cour constitutionnelle.
Section II: Révision de la Constitution - Lois constitutionnelles
Article 138
Les lois de révision de la Constitution et les autres lois constitutionnelles sont adoptées par chaque Chambre au moyen de deux délibérations successives à un intervalle de trois mois au moins et elles sont approuvées, au second tour de scrutin, à la majorité absolue des membres de chaque Chambre. Ces lois sont soumises à un référendum populaire lorsque, dans les trois mois suivant leur publication, un cinquième des membres d'une Chambre ou cinq cent mille électeurs ou cinq Conseils régionaux en font la demande. La loi soumise à un référendum n'est pas promulguée si elle n'est pas approuvée à la majorité des suffrages valablement exprimés. Il n'y a pas lieu de procéder à un référendum si la loi a été approuvée au second tour de scrutin par chacune des deux Chambres à la majorité des deux tiers de ses membres.
Article 139
La forme républicaine ne peut faire l'objet d'une révision constitutionnelle.