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Les Comités

Le Règlement de la Chambre prévoit d'autres organes permanents, appelés Comités, qui n'ont pas de fonctions législatives ou de contrôle politique, mais des tâches liées au bon fonctionnement de la Chambre et à l'autonomie du Parlement par rapport aux autres pouvoirs. Le caractère principalement technique des fonctions qu'ils exercent se répercute sur les modalités de nomination de leurs membres, qui ne sont pas désignés par les Groupes parlementaires mais choisis directement par le Président de la Chambre, qui prend de toute façon en compte la nécessité que tous les Groupes y soient représentés de manière adéquate; de plus, ces Comités ne se renouvellent pas au terme des deux premières années de législature, comme cela se produit en revanche pour les Commissions permanentes. Il s'agit du Comité pour le Règlement, du Comité des élections et du Comité pour les autorisations. Seul le Comité pour le Règlement est présidé par le Président de la Chambre; les deux autres élisent parmi leurs membres le président, les vice-présidents et les secrétaires.

Comité pour les autorisations

Suite à la réforme de l'article 68 de la Constitution, approuvée en 1993, la magistrature ne doit plus demander l'autorisation de la Chambre avant de mener une enquête sur un député, mais seulement au cas où il serait nécessaire de procéder à son arrestation ou à d'autres limitations de sa liberté personnelle; dans ces cas le Comité évalue les requêtes du magistrat et en réfère à la séance plénière (article 18 du Règlement). Le Comité est compétent également dans l'examen des questions concernant l'incontestabilité des opinions manifestées et des voix exprimées par les députés (article 68, premier alinéa de la Constitution) et à l'octroi de l'autorisation requise par l'article 96 de la Constitution pour soumettre à un procès pénal les ministres pour des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, si toutefois les ministres sont des députés. En effet, si le ministre n'est pas parlementaire ou s'il est sénateur, la compétence revient au Sénat. L 'Assemblée sera par la suite appelée à délibérer sur les propositions du Comité.

Comité des élections

Le Comité évalue les titres d'admission de chaque député: autrement dit, il a pour fonction de vérifier la régularité de l'élection de chaque député et de proposer à la séance plénière la validation ou l'annulation de l'élection (article 17 et 17-bis du Règlement). Conformément à la Constitution, ce pouvoir revient exclusivement à la Chambre et elle est seule compétente à juger également sur d'éventuels recours de la part de candidats non-élus. Dans ce but le Comité examine les procès-verbaux de tous les bureaux de vote et, le cas échéant, également des bulletins individuels votés par les citoyens. Le Comité évalue en outre s'il existe des motifs d'inéligibilité ou d'incompatibilité avec le mandat parlementaire et en réfère à cet égard à la l'Assemblée, qui décide.

Comité pour le Règlement

Le Comité pour le Règlement - présidé, contrairement aux autres Comités, par le Président de la Chambre et composé d'au moins 10 députés (article 16, premier alinéa, du Règlement) - a pour fonction d'émettre des avis sur des questions d'interprétation du Règlement, de résoudre les conflits de compétence entre les Commissions que le Président lui soumet et l'étude des propositions relatives au Règlement. Le Président de la Chambre peut également écouter le Comité, lorsqu'il l'estime nécessaire, en cas de doute sur l'objet de la délibération pour laquelle a été demandé le scrutin secret (article 49, alinéa 1-sexies). Les propositions de modification du Règlement approuvées par le Comité sont donc soumises à la séance plénière. Celle-ci les approuve à la majorité absolue de ses membres, conformément à l'article 64 de la Constitution et à l'article 16, alinéa 4, du Règlement.