Chambre des Députés

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La Conférence des présidents de groupe

La Conférence des présidents est présidée par le Président de la Chambre et est constituée par les présidents des Groupes parlementaires. Le Gouvernement est toujours informé des réunions de la Conférence, afin d'y faire intervenir son représentant (article 13, alinéa 1, du Règlement).

Peuvent être également invités à la Conférence les Vice-présidents de la Chambre et les présidents des Commissions parlementaires, ainsi que, si l'importance extraordinaire de la question traitée l'exige, les représentants des composantes politiques du Groupe mixte auxquelles appartiennent au moins dix députés, ainsi que le représentant de la composante formée par les députés appartenant aux minorités linguistiques (article 13, alinéa 2, du Règlement).

Fonctions
La Conférence des présidents de Groupe est convoquée par le Président de la Chambre, chaque fois qu'il le juge utile, à la demande aussi du Gouvernement ou d'un président de Groupe, pour discuter du déroulement des travaux de l'Assemblée et des Commissions (article 13, alinéa 1, du Règlement).

La Conférence est chargée de programmer les travaux de la Chambre en établissant le programme et le calendrier des travaux de l'Assemblée (articles 23 et 24 du Règlement). Le Président de la Chambre peut convoquer préalablement la Conférence des Présidents des Commissions permanentes.

La Conférence délibère, en outre, sur les demandes d'urgence concernant des projets/propositions de loi (article 69 du Règlement), sur le délai requis par le Gouvernement pour la conclusion de l'examen en Assemblée d'un projet/proposition de loi lié au programme des finances publiques (article 123 bis du Règlement), ainsi que sur la fixation d'un nouveau délai pour la présentation des rapports des Commissions sur des projets/propositions de loi inscrits au programme des travaux de l'Assemblée, au cas où le Gouvernement, sans en indiquer la raison, aurait omis de fournir les données et les informations requises par la Commission dans les délais établis (article 79, alinéa 7, du Règlement).