Chambre des Députés

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Le parcours d'une loi

La Constitution établit que la fonction législative est exercée collectivement par les deux Chambres (article 70). Cela signifie qu'un projet ou une proposition, pour devenir loi, doit être approuvé(e) par la Chambre et par le Sénat dans les mêmes termes. La procédure législative (dit « parcours ») prévoit donc lés étapes suivantes:

  • dépôt du projet ou de la proposition (initiative des lois) ;
  • adoption par la Chambre qui a été saisie en premier ;
  • transmission du texte à l'autre Chambre et approbation du même texte, ou bien d'un texte avec des modifications: passage éventuel d'une Chambre à l'autre (la « navette ») du texte modifié, jusqu' àce qu'il soit approuvé aussi bien par la Chambre que par le Sénat dans les mêmes termes ;
  • promulgation par le Président de la République (qui peut renvoyer la loi à la Chambre, afin que cette dernière procède à un nouvel examen) et publication au Journal Officiel.

À la Chambre les principaux passages, dans la procédure ordinaire, sont les suivants:

  • un projet ou une proposition de loi, composés d'un ou plusieurs articles et précédés par un rapport l'illustrant, peut être présenté par le Gouvernement, les différents députés et sénateurs (chacun dans la Chambre à laquelle il appartient), le peuple (50000 électeurs), le Conseil national de l'économie et du travail et les Conseils régionaux. À la Chambre des députés, les textes présentés par le Gouvernement sont appelés projets de loi, alors que tous les autres sont dénommés propositions de loi;
  • Le projet ou proposition de loi est d'abord attribué(e) à la Commission parlementaire compétente en la matière, qui procède à une instruction, prépare un texte à soumettre à l'Assemblée et présente un rapport (c'est pour cela que l'on dit que la Commission est réunie selon la procédure de rapport).

Dans son activité d'instruction, la Commission peut décider de traiter en même temps deux ou plusieurs projets/propositions (qui sont définis combinés) afin de présenter un seul rapport et un seul texte à la séance. À cette fin, elle peut choisir l'un des textes en tant que texte de base du débat et peut procéder à la rédaction d'un texte unifié des différents projets/propositions, en donnant éventuellement mandat à cet effet à un Comité restreint. Lors de l'examen, la Commission acquiert les avis d'autres Commissions en procédure consultative en vue de formuler des remarques et de proposer des suggestions sur les parties du projet/proposition qui relèvent de leur compétence. Les membres de la Commission peuvent présenter des propositions de modification (les amendements) sur lesquelles la Commission va délibérer. La Commission peut acquérir des avis et des informations nécessaires, entre autres, par l'audition de personnes qui ne sont pas membres du Parlement; le Gouvernement participe à la phase de l'instruction et de l'élaboration du texte. Une fois son travail terminé, la Commission charge un rapporteur de préparer le rapport pour la séance, qui contient le texte préparé par la Commission et auquel peuvent s'ajouter des rapports de minorité, présentés par des députés qui ne partagent pas le résultat du travail de la Commission. Le débat dans l'Hémicycle est présidé par le Comité des neuf qui comprend les rapporteurs et les représentants des groupes de la Commission qui a réalisé l'examen selon une procédure de rapport.


Le débat en Assemblée démarre avec la présentation par le rapporteur, l'intervention du représentant du Gouvernement et les interventions des députés sur les lignes générales de la mesure, en exprimant la position des groupes politiques. Ensuite, les articles du projet sont examinés l'un après l'autre, en votant les amendements présentés au texte préparé par la Commission. Dans la phase finale, après l'examen d'éventuelles motions (qui sont des documents d'orientation adressés au Gouvernement sur le mode de mise en œuvre de la future loi) et après les déclarations de vote sur la disposition, on procède à l'approbation du texte dans son ensemble.
Outre la procédure ordinaire (qui, selon la Constitution et le Règlement de la Chambre, doit être obligatoirement suivie pour certains types de lois) deux sortes de procédures abrégées sont prévues:

  • L'examen et l'approbation du projet de loi en Commission réunie selon la procédure de délibération. Par cette procédure on attribue à une Commission l'examen et l'approbation définitive d'un projet de loi (cependant le projet est renvoyé à la séance plénière si le Gouvernement ou un dixième des députés ou un cinquième de la Commission le demandent);
  • L'examen par la Commission réunie selon la procédure de rédaction. Dans ce cas, la Commission, spécialement chargée pour cela par la séance plénière, prépare un texte de loi pour la séance plénière, qui toutefois se réserve seulement le vote des articles et le scrutin final, sans pouvoir modifier le projet.

Une fois approuvée par les deux branches du Parlement dans le même texte identique, la loi doit être promulguée par le Président de la République (qui peut toutefois la renvoyer aux Chambres, avec un message motivé, pour une nouvelle délibération). Le renvoi présidentiel ouvre de nouveau la procédure législative et si la loi est approuvée encore une fois, elle doit être promulguée.
La loi est publiée immédiatement après sa promulgation.
C'est le Ministre de la Justice qui est chargé de la publication de la loi; celle-ci se traduit techniquement par l'insertion du texte dans le Recueil officiel des actes réglementaires de la République italienne et par sa publication au Journal Officiel de la République italienne.
La loi entre en vigueur - et devient donc obligatoire pour tous - le quinzième jour à compter de sa publication au Journal Officiel, à moins que la loi elle-même ne prévoie un délai plus bref ou plus long. La date de la loi est celle du décret de promulgation et son numéro est celui de son insertion dans le Recueil officiel.
Un projet/proposition approuvé par le Sénat est examiné suivant la même procédure qui est adoptée pour les projets/propositions qui débutent leur parcours à la Chambre. Le texte est donc imprimé comme les autres projets, attribué à une Commission et le parcours suit le cheminement indiqué ci-dessus.
Toutefois, s'il s'agit d'un projet/proposition déjà approuvé par la Chambre et qui revient à la Chambre des députés parce que le Sénat y a apporté des modifications, l'examen de la Chambre ne portera que sur les parties modifiées. Dans notre système de bicaméralisme parfait, la navette entre Chambre et Sénat continue tant que les deux branches du Parlement s'accordent pour approuver un texte parfaitement identique.