Chambre des Députés

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Participation à la formation des politiques européennes

La loi n° 234/2012, en vigueur depuis le 19 janvier 2013, porte dispositions générales sur la participation de l'Italie à la formation et l'application des règles et des politiques de l'Union européenne.

Obligations d'information par le Gouvernement

Conformément à la loi n° 234/2012, le Gouvernement a des obligations spécifiques de transmission et d'information à l'égard des Chambres :

  • la transmission aux Chambres des projets d'actes législatifs de l'UE et des actes préparatoires à leur élaboration, avec l'indication de la date à laquelle ils seront discutés et, dans des cas d'importance particulière, une note d'information contenant une évaluation du projet lui-même et de l'ordre de priorité de traitement. Cette dernière obligation est remplie dans la pratique par la transmission aux Chambres, normalement deux fois par semaine, d'une note contenant l'indication motivée par le Gouvernement des mesures qu'il considère d'un intérêt significatif ;
  • la préparation, dans les 20 jours suivant la transmission des projets, d'un rapport exposant la conformité aux principes de l'UE en matière de compétences, les perspectives de négociation ainsi que l'évaluation de l'impact sur le système interne ;
  • la transmission des documents de consultation de la Commission européenne et de tout commentaire transmis par le Gouvernement ;
  • la transmission des rapports et des notes d'information préparés par la représentation permanente de l'Italie auprès de l'UE concernant les réunions, y compris les réunions informelles, du Conseil et de ses instances préparatoires, les trilogues entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, les actes, les projets d'actes ou d'autres initiatives ou questions concernant l'UE, les procédures précontentieuses et contentieuses engagées contre l'Italie ;
  • la transmission d'un rapport trimestriel sur l'évolution des flux financiers entre l'Italie et l'Union européenne.

La loi 234 de 2012 prévoit également que le Gouvernement informe les organes parlementaires compétents :

  • en amont, sur la position qu'il entend adopter lors des réunions du Conseil européen et des réunions du Conseil des ministres de l'UE ; Il convient de rappeler que la loi européenne 2019-2020 (loi n° 238 de 2021) a modifié l'article 4, alinéa 1, de la loi n° 234 de 2012, prévoyant que l'information des organes parlementaires compétents avant les réunions du Conseil a lieu régulièrement et non sur demande (comme prévu précédemment) ; la même obligation d'information est étendue aux réunions de l'Eurogroupe et aux réunions informelles dans leurs différentes formations.
    La loi rappelle que les Commissions parlementaires compétentes, conformément aux dispositions des Règlements des Chambres, peuvent adopter, avant chaque réunion du Conseil, des actes d'orientation visant à définir les principes et les lignes d'action du Gouvernement dans le cadre de l'activité préparatoire à l'adoption d'actes de l'UE.
  • sur les résultats des réunions du Conseil européen et du Conseil des ministres de l'UE, dans un délai de 15 jours à compter de leur tenue ;
  • sur les initiatives ou les questions concernant la politique étrangère et de défense commune, présentées au Conseil de l'UE, notamment sur celles relatives à la défense.

À partir de la phase finale de la 16e législature, en application des dispositions susmentionnées, le Gouvernement, en la personne du Premier ministre, fait des communications au Parlement avant les réunions formelles du Conseil européen, expliquant la position qu'il a l'intention d'exprimer. Ces communications sont suivies d'un débat, à l'issue duquel des résolutions adressées au Gouvernement sont adoptées. Depuis la 17e législature, le Gouvernement fait également des communications aux Commissions des affaires étrangères et des politiques de l'UE des deux Chambres réunies sur les résultats de chaque réunion du Conseil européen. Depuis la 18e législature, la disposition qui prévoit une communication par le Gouvernement avant les réunions des Conseils thématiques de l'UE a également été mise en œuvre dans certains cas (avant la nouvelle réglementation de 2021 les communications se tenaient à la demande des Commissions parlementaires compétentes).

Rapports annuels

La loi n° 234/2012 prévoit que le Gouvernement présente au Parlement :

  • au plus tard le 31 décembre de chaque année, un rapport sur les orientations et les priorités que le Gouvernement entend assumer pour l'année suivante; à la Chambre ce rapport est examiné en même temps que le programme législatif de la Commission et le programme du Conseil de l'UE ;
  • au plus tard le 28 février de chaque année, un rapport faisant le bilan des activités menées au cours de l'année précédente sur les aspects susmentionnés, y compris la suite donnée aux orientations définies par les Chambres. Ce rapport à la Chambre est examiné conjointement au projet de loi de délégation européenne (Voir ci-après).

Les rapports sont examinés à la Chambre par toutes les Commissions (pour les aspects de leurs compétences respectives), qui adoptent un avis, et par la Commission des politiques de l'UE, qui présente un rapport à la séance plénière. Le débat en plénière s'achève par l'approbation d'actes d'orientation adressés au Gouvernement.

Le Semestre européen

La loi n° 196 de 2009, modifiée ultérieurement, sur la comptabilité publique, prévoit que le Gouvernement assure, dans le cadre de la procédure du Semestre européen pour la coordination en amont des politiques économiques, l'information et la consultation en temps utile des Chambres sur la préparation des programmes nationaux de réforme et des programmes de stabilité. Ils font partie intégrante du Document économique et financier que le Gouvernement est tenu de soumettre aux Chambres avant le 10 avril de chaque année.

Transmission directe des documents par les institutions européennes

Le Traité prévoit la transmission directe par les institutions européennes aux Parlements nationaux des documents suivants :

  • les documents de consultation de la Commission européenne;
  • tous les projets législatifs, ainsi que les amendements qui leur sont apportés au cours de la procédure;
  • le programme législatif annuel, la stratégie politique annuelle et les autres instruments de programmation de la Commission européenne ;
  • le rapport annuel de la Commission européenne sur l'application des principes fondamentaux relatifs à la délimitation des compétences ;
  • le rapport annuel de la Cour des comptes ;
  • les ordres du jour et les résultats des travaux du Conseil ;
  • les résolutions du Parlement européen.

Le Gouvernement et les Institutions européennes transmettent un volume important d'actes et de documents aux Chambres: au cours de la 17e législature, environ 43.000 actes ont été transmis à la Chambre. Au cours de la 18e législature, au 30 septembre 2022, environ 40.000 actes ont été transmis à la Chambre.

Le contrôle de la subsidiarité sur les projets d'actes législatifs de l'UE

Le protocole sur les principes de subsidiarité et de proportionnalité prévoit une procédure spéciale permettant aux Parlements nationaux de vérifier la conformité au principe de subsidiarité des projets d'actes législatifs de l'UE concernant des questions qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l'Union. En particulier :

  • chaque Parlement national (ou Chambre) peut contester la conformité d'un projet d'acte législatif au principe de subsidiarité en émettant un avis motivé dans un délai de huit semaines à compter de la date de transmission de ce projet ;
  • si les avis motivés représentent au moins un tiers du nombre total des voix attribuées aux Parlements nationaux (un quart dans le cas des propositions dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice), le projet doit être réexaminé par la Commission européenne, qui peut, par une décision motivée, le maintenir, le modifier ou le retirer (ce que l'on appelle le "carton jaune"). Pour ce faire, chaque Parlement national dispose de deux voix (dans un système bicaméral, chaque Chambre dispose d'une voix) ;
  • si les avis motivés des Parlements nationaux représentent au moins la majorité simple des voix attribuées aux Parlements nationaux, si la Commission choisit de maintenir la proposition, le Parlement européen (à la majorité des voix exprimées) ou le Conseil (à la majorité de 55 % de ses membres) peut décider que la proposition est incompatible avec le principe de subsidiarité et qu'elle ne doit donc pas faire l'objet d'un examen plus approfondi ("carte orange").

Chaque Parlement national (ou Chambre) peut également (a posteriori) demander au Gouvernement de saisir la Cour de justice pour violation du principe de subsidiarité.

Le Comité pour le Règlement de la Chambre a attribué à la Commission des politiques de l'UE le contrôle de la conformité des projets d'actes législatifs de l'UE au principe de subsidiarité.

L'avis motivé, éventuellement adopté, de la Commission des politiques de l'UE contenant l'évaluation de la conformité au principe de subsidiarité

peut être soumis à la séance plénière à la demande du Gouvernement, d'un cinquième des membres de ladite Commission ou d'un dixième des membres de l'Assemblée.

Il convient de noter qu'en ce qui concerne la Chambre des députés, l'examen des propositions législatives de la Commission européenne s'est principalement concentré sur des aspects de fond, dans le cadre de l'activité d'orientation et de contrôle sur le Gouvernement et du dialogue politique avec les institutions de l'UE (voir ci-dessous), plutôt que sur les aspects liés au contrôle du respect du principe de subsidiarité.

L'examen des projets d'actes législatifs de l'UE

À la Chambre les actes et les projets d'actes législatifs de l'Union européenne et les actes préparatoires afférents - transmis par le Gouvernement ou par les institutions de l'UE - sont renvoyés à la Commission parlementaire compétente en la matière pour être examinés et à la Commission des politiques de l'UE pour avis.

À l'issue de l'examen, les Commissions compétentes peuvent adopter un document final, qui est transmis au Gouvernement ainsi qu'au Parlement européen, au Conseil de l'UE et à la Commission européenne, dans le cadre du dénommé dialogue politique (Voir ci-dessous).

Le dialogue politique

Depuis septembre 2006, avant la signature du traité de Lisbonne, la Commission européenne a lancé la procédure dite du 'dialogue politique', en transmettant systématiquement ses propositions législatives et ses documents de consultation directement aux Parlements nationaux et en les invitant à exprimer leurs commentaires et leurs opinions à leur sujet. Cette procédure, qui n'est pas réglementée par les Traités, a été introduite par la Commission européenne afin d'accroître la participation des Parlements nationaux à l'élaboration des politiques et de la législation européennes, renforçant ainsi la dimension démocratique de l'UE.

À la Chambre des députés, le dialogue politique est réalisé par la transmission à la Commission européenne, au Parlement européen et au Conseil des documents finaux et, le cas échéant, des autres actes d'orientation sur les questions européennes adoptés à l'égard du Gouvernement. La transmission est effectuée par lettre de la Présidence de la Chambre, à la demande des présidents des Commissions compétentes.

La Commission européenne répond aux commentaires des Parlements nationaux dans un délai moyen de deux mois. Les avis des Parlements nationaux et les réponses de la Commission européenne sont publiés en ligne dans une section spéciale du site web de la Commission européenne.

La Commission européenne s'est engagée à accélérer les délais de réponse aux remarques et observations formulées par les Parlements nationaux et à améliorer la qualité des réponses, en impliquant directement le Commissaire européen compétent en la matière, en particulier pour les aspects plus spécifiquement politiques.

Les relations avec le Parlement européen dans le cadre du dialogue politique et du contrôle de la subsidiarité

Depuis avril 2017, le Parlement européen met à disposition l'ensemble des documents reçus par les Parlements nationaux (tant les avis motivés que les contributions dans le cadre du dialogue politique avec la Commission) qui sont inclus dans les documents de session de ses Commissions parlementaires.

La réserve d'examen parlementaire

L'article 10 de la loi n° 234/2012 prévoit la notion de la réserve d'examen parlementaire, pouvant être activée, à l'initiative de l'une des deux Chambres ou du Gouvernement, sur chaque projet ou acte de l'UE pour lequel l'obligation de transmission aux Chambres par le Gouvernement est en vigueur.

Au cas où les Chambres en feraient la demande, le Gouvernement doit émettre la réserve d'examen parlementaire au sein du Conseil et ne peut procéder aux activités relevant de sa compétence pour la formation des actes afférents qu'à conclusion de l'examen parlementaire. D'autre part, le Gouvernement peut émettre, de sa propre initiative, une réserve d'examen parlementaire sur un projet d'acte, en le communiquant aux Chambres.

À la Chambre, suite à l'avis de la Commission du règlement du 9 octobre 2009, la demande de réserve d'examen est formulée par les présidents des Commissions compétentes au sujet de projets d'actes dont l'examen a effectivement commencé.

La réserve (qui avait déjà été introduite par la loi n° 11 de 2005) n'a été utilisée qu'à trois reprises : une fois à l'initiative du Gouvernement (en 2005, sur la proposition de Règlement portant création de l'Agence des droits fondamentaux) et deux fois à l'initiative des Commissions compétentes de la Chambre (en 2010, respectivement sur la proposition de modification du règlement relatif à la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs et sur la proposition de règlement relatif à l'initiative citoyenne européenne).

Le relais avec les régions et les provinces autonomes

Les articles 22 à 25 de la loi n° 234 de 2012 régissent la participation des régions et des provinces autonomes de Trente et de Bolzano aux décisions relatives à la formation des actes législatifs de l'UE. En particulier, conformément à l'article 25 de la loi n° 234 de 2012, les régions et les provinces autonomes peuvent soumettre aux Chambres des observations sur les projets d'actes de l'UE, également aux fins du contrôle parlementaire sur le respect du principe de subsidiarité.

Les autres outils informatifs, d'orientation et de contrôle

Outre les procédures d'examen des projets d'actes mentionnées ci-dessus, le règlement de la Chambre (également à la lumière des avis de la Commission du règlement) prévoit, pour assurer la liaison avec les activités des institutions de l'UE, que :

· la Commission des politiques de l'UE et les Commissions permanentes peuvent, dans le cadre de l'ordre du jour du Conseil de l'UE, organiser un débat avec l'intervention du Ministre compétent ;

· les Commissions peuvent inviter des membres du Parlement européen ainsi que des membres de la Commission européenne et d'autres institutions et organes de l'UE à fournir des informations sur les politiques de l'UE ;

· les arrêts de la Cour de justice et du Tribunal de l'UE concernant l'Italie sont transmis par le Gouvernement et renvoyés aux Commissions compétentes pour examen, qui peut se conclure par l'adoption d'un document sur la nécessité éventuelle d'initiatives.

La section Europa du site Internet de la Chambre des députés rassemble les références des arrêts de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne transmis aux Chambres.

La mise en œuvre des orientations parlementaires

L'article 7 de la loi n° 234 de 2012 prévoit l'obligation pour le Gouvernement de veiller à ce que la position exprimée au sein du Conseil ou d'autres institutions ou organes de l'UE soit conforme aux orientations des Chambres. Si le Gouvernement n'a pas été en mesure de se conformer aux orientations des Chambres, le Président du Conseil des ministres ou le Ministre compétent fait rapport aux organes parlementaires compétents, en indiquant les raisons.

La disposition de l'article 7 de la loi n° 234 de 2012 a été renforcée par une modification introduite par la loi européenne 2019-2020 (loi n° 238 du 23 décembre 2021), qui a remplacé l'expression "cohérente" par l'expression plus rigoureuse "conforme".

La loi n° 234 de 2012 prévoit également l'obligation pour le Gouvernement de :

  • consulter en amont les Chambres sur les accords qui prévoient l'introduction ou le renforcement de règles en matière financière ou monétaire ou qui ont des conséquences significatives sur les finances publiques et veiller à ce que la position exprimée lors de la négociation de ces accords tienne compte des orientations parlementaires (article 5 de la loi n° 234 de 2012) ;
  • activer, si les deux Chambres du Parlement adoptent un acte d'orientation à cet effet, ce que l'on appelle le "frein d'urgence", en demandant que la question soit soumise au Conseil européen (article 12 de la loi n° 234 de 2012).

Depuis mai 2016, le Gouvernement envoie régulièrement aux Chambres une note, rédigée par le Ministère compétent en la matière, qui rend compte du suivi du Gouvernement aux actes d'orientation adoptés par les Chambres.

La nomination des membres italiens aux institutions de l'UE

L'article 17 de la loi n° 234 de 2012 prévoit que le Gouvernement informe les Chambres de la proposition ou de la nomination par le Gouvernement de membres italiens de la Commission européenne, de la Cour de justice de l'Union européenne, de la Cour des comptes européenne, du Comité économique et social européen, du Comité des régions, du Conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement et des agences de l'Union européenne.

Les commissions parlementaires peuvent demander une audition des membres nommés après leur entrée en fonction.