Chambre des Députés

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Participation à la formation des politiques européennes

La loi n° 234/2012, en vigueur depuis le 19 janvier 2013, porte dispositions générales sur la participation de l'Italie à la formation et l'application des règles et des politiques de l'Union européenne.

Obligations d'information par le Gouvernement

Conformément à la loi n° 234/2012, le Gouvernement a des obligations spécifiques de transmission et d'information à l'égard des Chambres. Notamment, le Gouvernement transmet aux Chambres :

  • au moment de leur réception, les projets d'actes normatifs et d'orientation des institutions européennes, les modifications éventuelles et les actes préparatoires, indiquant la date à laquelle ils seront débattus, accompagnés, dans les cas les plus importants, d'une note d'information contenant une évaluation du projet lui-même, ainsi que l'urgence éventuelle et l'ordre de priorité pour leur traitement. Le Gouvernement a également l'obligation, dans un délai de 20 jours à compter de la transmission de ces mêmes projets, de préparer un rapport technique indiquant le respect des principes de l'UE en matière de compétences, les perspectives de négociation ainsi que l'évaluation des retombées sur la législation nationale ;
  • les documents de consultation de la Commission européenne et, s'il y participe, les commentaires envoyés par le Gouvernement aux institutions de l'UE ;
  • les rapports et les notes d'information préparés par la Représentation permanente auprès de l'UE concernant les réunions, même informelles, du Conseil UE et de ses organes préparatoires, les trilogues entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, les actes, les projets d'actes ou d'autres initiatives ou questions concernant l'UE, les procédures de précontentieux et de contentieux entamées à l'encontre de l'Italie ;
  • tous les trois mois, un rapport sur l'évolution des flux financiers entre l'Italie et l'Union européenne.

Il est également prévu que le Gouvernement informe les organes parlementaires compétents :

  • a priori, de la position qu'il entend assumer à l'occasion de réunions du Conseil européen et, à la demande des organes parlementaires compétents, des réunions du Conseil des ministres de l'UE ;
  • a posteriori, des résultats des réunions du Conseil européen et du Conseil des ministres de l'UE, dans un délai de 15 jours à compter de la date de leur déroulement ;
  • des initiatives ou des questions concernant la politique étrangère et de défense commune, présentées au Conseil des ministres de l'UE, en mettant en exergue notamment celles en matière de défense.

Le Gouvernement est également tenu à assurer l'assistance du point de vue de la documentation et de l'information de la Représentation permanente d'Italie auprès de l'UE aux bureaux de la Chambre et du Sénat auprès des institutions de l'UE, conformément aux modalités établies en accord avec le Président du Conseil des ministres et les Présidents des Chambres.

La loi n° 234/2012 prévoit que le Gouvernement présente au Parlement :

  • au plus tard le 31 décembre de chaque année, un rapport sur les orientations et les priorités que le Gouvernement entend assumer pour l'année suivante, concernant les évolutions du processus d'intégration européenne, les profils institutionnels et chaque politique ; ce rapport à la Chambre est examiné en même temps que le programme législatif des institutions européennes ;
  • au plus tard le 28 février de chaque année, un rapport faisant le bilan des activités menées au cours de l'année précédente sur les aspects susmentionnés, y compris la suite donnée aux orientations définies par les Chambres ; ce rapport à la Chambre est examiné conjointement au projet de loi de délégation européenne.

Les rapports sont examinés à la Chambre par toutes les Commissions pour les aspects de leurs compétences respectives, et par la Commission des politiques de l'UE, qui présente son rapport à l'Assemblée ; l'examen en plénière, normalement, s'achève par l'approbation d'une résolution.

La loi n° 39 de 2011, en matière de comptabilité publique, prévoit, en outre, que le Gouvernement, dans le cadre de la procédure du semestre européen pour la coordination a priori des politiques européennes, informe et consulte au plus tôt les Chambres sur la préparation des programmes nationaux de réforme pour la mise en œuvre en Italie de la Stratégie pour la croissance et l'emploi (Stratégie Europe 2020) et des programmes de stabilité.

La loi n° 234/2012 prévoit que le Gouvernement informe les Chambres sur la proposition ou la désignation de la part du Gouvernement des membres italiens de la Commission européenne, de la Cour de justice de l'Union européenne, de la Cour des comptes européenne, du Comité économique et social européen, du Comité des régions, du Conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement et des agences de l'Union européenne. Les Commissions parlementaires peuvent demander d'auditionner les membres nommés, après leur prise de fonctions.

La réserve d'examen parlementaire

La loi n° 234/2012 prévoit la notion de la réserve d'examen parlementaire, pouvant être activé, à l'initiative de l'une des deux Chambres ou du Gouvernement, sur chaque projet ou acte de l'UE pour lequel l'obligation de transmission aux Chambres de la part du Gouvernement est en vigueur.

Dans la première hypothèse, au cas où les Chambres en feraient la demande, au sein du Conseil le Gouvernement doit apposer la réserve d'examen parlementaire et ne peut procéder aux activités relevant de sa compétence pour la formation des actes afférents qu'à conclusion de l'examen parlementaire et, de toute façon, après le délai de trente jours à compter de la communication aux Chambres de l'apposition de la réserve ; à cet effet (comme le prévoit l'avis du Comité pour le Règlement du 6 octobre 2009) le Président de la Chambre communique au Gouvernement que l'examen parlementaire d'un acte a commencé.

La seconde hypothèse a lieu quand le Gouvernement appose, de sa propre initiative, une réserve d'examen parlementaire sur un projet d'acte ou sur une ou plusieurs parties de celui-ci, en le communiquant aux Chambres. Dans ce cas également, au terme du délai de trente jours, le Gouvernement peut procéder même si le Parlement ne s'est pas prononcé.

Le susmentionné avis du Comité pour le Règlement du 6 octobre 2009 a précisé les bases et les modalités pour l'activation de la réserve, en fixant que, à la demande de la Commission compétente, le Président de la Chambre communique au Gouvernement que l'examen parlementaire d'un acte a commencé, aux fins de l'apposition de la réserve d'examen parlementaire. Pour que l'examen puisse être considéré comme étant commencé, aux fins de la communication au Gouvernement, la simple inscription à l'ordre du jour de la Commission compétente n'est pas suffisante, il faut que la discussion ait effectivement commencé.

Dispositions supplémentaires de la loi 234/2012

La loi n° 234/2012 établit l'obligation du Gouvernement d'assurer que la position exprimée au sein du Conseil ou auprès d'autres institutions ou organes de l'UE soit cohérente avec les orientations des Chambres. Au cas où le Gouvernement n'aurait pas pu se conformer aux orientations des Chambres, le Président du Conseil des ministres ou le ministre compétent doit le rapporter aux organes parlementaires compétents, en le motivant.

La même loi établit également l'obligation du Gouvernement :

  • de consulter au préalable les Chambres sur des accords qui prévoient l'introduction ou le renforcement de règles en matière financière ou monétaire, ou qui produisent des conséquences importantes sur les finances publiques, et d'assurer que la position représentée dans la négociation des accords prenne en compte les actes d'orientation parlementaires ; dans ce cas également, au cas où le Gouvernement n'aurait pas pu se conformer, il est tenu de fournir aux Chambres les motivations adéquates concernant la position assumée ;
  • d'activer, si les deux Chambres adoptent un acte d'orientation dans ce sens, la dénommée « clause de frein », en demandant que la question soit soumise au Conseil européen (la « clause de frein » se réfère à des dispositions du Traité de Lisbonne qui prévoient qu'un État membre puisse demander que le Conseil européen soit saisi en cas de décisions dans le cadre de la PESC, en matière de libre circulation des travailleurs, de reconnaissance mutuelle des décisions de justice et d'introduction de nouvelles définitions d'infractions pénales pour lesquelles peuvent être établies des normes minimales).

L'examen des projets d'actes législatifs de l'UE à la Chambre des députés

La loi n° 234/2012, en codifiant la pratique consolidée, prévoit que, dans le cadre du dénommé dialogue politique avec les institutions de l'UE, les Chambres puissent faire parvenir à celles-ci et, en même temps, au Gouvernement tout document utile à définir les politiques européennes. Il est également prévu que les Chambres, dans les observations qu'elles envoient aux institutions de l'UE dans le cadre du dialogue politique, prennent en compte d'éventuelles observations et propositions formulées par les régions et par les provinces autonomes ainsi que par les assemblées et par les conseils régionaux et des provinces autonomes.

À la Chambre les actes et les projets d'actes législatifs de l'Union européenne et les actes préparatoires afférents - transmis par le Gouvernement ou par les institutions de l'UE - sont renvoyés à la Commission parlementaire compétente en la matière pour être examinés et, en général pour avis à la Commission des politiques de l'UE.

Les Commissions compétentes peuvent adopter un document final, qui est transmis au Gouvernement ainsi qu'au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, dans le cadre du dialogue politique.

L'avis du Comité pour le Règlement du 6 octobre 2009 a établi en outre que pour l'examen par les Commissions compétentes, aux termes de l'article 127, l'on applique, mutatis mutandis, les dispositions de l'article 79, alinéas 4, 5 et 6, relatives à l'instruction législative, sur la base desquelles les Commissions parlementaires peuvent effectuer des auditions et des procédures d'information.

Le contrôle de subsidiarité à la Chambre des députés

Le Comité pour le Règlement de la Chambre, dans deux avis adoptés le 6 octobre 2009 et le 14 juillet 2010, a attribué, expérimentalement, à la Commission des politiques de l'UE le contrôle de la conformité au principe de subsidiarité des projets d'actes législatifs de l'UE. Ce contrôle doit s'achever dans un délai de 40 jours à compter de la date d'attribution. Le rapporteur nommé au sein de la Commission compétente en la matière est invité à la discussion auprès de la Commission des politiques de l'UE.

Le document motivé de la Commission des politiques de l'UE contenant l'évaluation de la conformité au principe de subsidiarité peut être soumis à la séance plénière à la demande du Gouvernement, d'un cinquième des membres de cette même Commission ou d'un dixième des membres de l'Assemblée, présentée au plus tard dans les 5 jours à compter de la date de délibération de la Commission des politiques de l'UE ; cette procédure doit de toute façon se conclure dans un délai de huit semaines à compter de la date de transmission du projet. Le renvoi en Commission est admissible, pourvu qu'il ne compromette pas le respect des délais prévus ; dans ce cas, il peut être de nouveau demandé que la nouvelle décision soit renvoyée à la séance plénière.

Quand le renvoi en plénière a pour objet une décision favorable de la Commission des politiques de l'UE, vingt députés ou un ou plusieurs présidents de groupe, ayant un nombre équivalent de membres, peuvent présenter une motion spécifique motivée exposant les raisons pour lesquelles ils estiment que le projet en question n'est pas conforme au principe de subsidiarité. Si aucune motion n'est présentée, on ne procède pas à l'examen du point. La motion est mis au vote uniquement si la décision favorable de la Commission est rejetée.

La Présidence de la Chambre envoie aux institutions européennes les documents contenant une décision motivée négative en matière de subsidiarité approuvés par la Commission des politiques de l'UE ou par la séance plénière. La Commission des politiques de l'UE peut en tous les cas avancer une demande spécifique de transmission également de documents portant une décision favorable.

La loi n° 234/2012 précise que, dans le cadre du contrôle de subsidiarité sur les projets législatifs de l'UE, les assemblées régionales peuvent transmettre aux Chambres leurs observations à cet égard.