La loi n° 234/2012, en vigueur depuis le 19 janvier 2013, porte dispositions générales sur la participation de l'Italie à la formation et l'application des règles et des politiques de l'Union européenne.
Obligations d'information par le Gouvernement
Conformément à la loi n° 234/2012, le Gouvernement a des obligations spécifiques de transmission et d'information à l'égard des Chambres. Notamment, le Gouvernement transmet aux Chambres :
Il est également prévu que le Gouvernement informe les organes parlementaires compétents :
Le Gouvernement est également tenu à assurer l'assistance du point de vue de la documentation et de l'information de la Représentation permanente d'Italie auprès de l'UE aux bureaux de la Chambre et du Sénat auprès des institutions de l'UE, conformément aux modalités établies en accord avec le Président du Conseil des ministres et les Présidents des Chambres.
La loi n° 234/2012 prévoit que le Gouvernement présente au Parlement :
Les rapports sont examinés à la Chambre par toutes les Commissions pour les aspects de leurs compétences respectives, et par la Commission des politiques de l'UE, qui présente son rapport à l'Assemblée ; l'examen en plénière, normalement, s'achève par l'approbation d'une résolution.
La loi n° 39 de 2011, en matière de comptabilité publique, prévoit, en outre, que le Gouvernement, dans le cadre de la procédure du semestre européen pour la coordination a priori des politiques européennes, informe et consulte au plus tôt les Chambres sur la préparation des programmes nationaux de réforme pour la mise en œuvre en Italie de la Stratégie pour la croissance et l'emploi (Stratégie Europe 2020) et des programmes de stabilité.
La loi n° 234/2012 prévoit que le Gouvernement informe les Chambres sur la proposition ou la désignation de la part du Gouvernement des membres italiens de la Commission européenne, de la Cour de justice de l'Union européenne, de la Cour des comptes européenne, du Comité économique et social européen, du Comité des régions, du Conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement et des agences de l'Union européenne. Les Commissions parlementaires peuvent demander d'auditionner les membres nommés, après leur prise de fonctions.
La réserve d'examen parlementaire
La loi n° 234/2012 prévoit la notion de la réserve d'examen parlementaire, pouvant être activé, à l'initiative de l'une des deux Chambres ou du Gouvernement, sur chaque projet ou acte de l'UE pour lequel l'obligation de transmission aux Chambres de la part du Gouvernement est en vigueur.
Dans la première hypothèse, au cas où les Chambres en feraient la demande, au sein du Conseil le Gouvernement doit apposer la réserve d'examen parlementaire et ne peut procéder aux activités relevant de sa compétence pour la formation des actes afférents qu'à conclusion de l'examen parlementaire et, de toute façon, après le délai de trente jours à compter de la communication aux Chambres de l'apposition de la réserve ; à cet effet (comme le prévoit l'avis du Comité pour le Règlement du 6 octobre 2009) le Président de la Chambre communique au Gouvernement que l'examen parlementaire d'un acte a commencé.
La seconde hypothèse a lieu quand le Gouvernement appose, de sa propre initiative, une réserve d'examen parlementaire sur un projet d'acte ou sur une ou plusieurs parties de celui-ci, en le communiquant aux Chambres. Dans ce cas également, au terme du délai de trente jours, le Gouvernement peut procéder même si le Parlement ne s'est pas prononcé.
Le susmentionné avis du Comité pour le Règlement du 6 octobre 2009 a précisé les bases et les modalités pour l'activation de la réserve, en fixant que, à la demande de la Commission compétente, le Président de la Chambre communique au Gouvernement que l'examen parlementaire d'un acte a commencé, aux fins de l'apposition de la réserve d'examen parlementaire. Pour que l'examen puisse être considéré comme étant commencé, aux fins de la communication au Gouvernement, la simple inscription à l'ordre du jour de la Commission compétente n'est pas suffisante, il faut que la discussion ait effectivement commencé.
Dispositions supplémentaires de la loi 234/2012
La loi n° 234/2012 établit l'obligation du Gouvernement d'assurer que la position exprimée au sein du Conseil ou auprès d'autres institutions ou organes de l'UE soit cohérente avec les orientations des Chambres. Au cas où le Gouvernement n'aurait pas pu se conformer aux orientations des Chambres, le Président du Conseil des ministres ou le ministre compétent doit le rapporter aux organes parlementaires compétents, en le motivant.
La même loi établit également l'obligation du Gouvernement :
L'examen des projets d'actes législatifs de l'UE à la Chambre des députés
La loi n° 234/2012, en codifiant la pratique consolidée, prévoit que, dans le cadre du dénommé dialogue politique avec les institutions de l'UE, les Chambres puissent faire parvenir à celles-ci et, en même temps, au Gouvernement tout document utile à définir les politiques européennes. Il est également prévu que les Chambres, dans les observations qu'elles envoient aux institutions de l'UE dans le cadre du dialogue politique, prennent en compte d'éventuelles observations et propositions formulées par les régions et par les provinces autonomes ainsi que par les assemblées et par les conseils régionaux et des provinces autonomes.
À la Chambre les actes et les projets d'actes législatifs de l'Union européenne et les actes préparatoires afférents - transmis par le Gouvernement ou par les institutions de l'UE - sont renvoyés à la Commission parlementaire compétente en la matière pour être examinés et, en général pour avis à la Commission des politiques de l'UE.
Les Commissions compétentes peuvent adopter un document final, qui est transmis au Gouvernement ainsi qu'au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, dans le cadre du dialogue politique.
L'avis du Comité pour le Règlement du 6 octobre 2009 a établi en outre que pour l'examen par les Commissions compétentes, aux termes de l'article 127, l'on applique, mutatis mutandis, les dispositions de l'article 79, alinéas 4, 5 et 6, relatives à l'instruction législative, sur la base desquelles les Commissions parlementaires peuvent effectuer des auditions et des procédures d'information.
Le contrôle de subsidiarité à la Chambre des députés
Le Comité pour le Règlement de la Chambre, dans deux avis adoptés le 6 octobre 2009 et le 14 juillet 2010, a attribué, expérimentalement, à la Commission des politiques de l'UE le contrôle de la conformité au principe de subsidiarité des projets d'actes législatifs de l'UE. Ce contrôle doit s'achever dans un délai de 40 jours à compter de la date d'attribution. Le rapporteur nommé au sein de la Commission compétente en la matière est invité à la discussion auprès de la Commission des politiques de l'UE.
Le document motivé de la Commission des politiques de l'UE contenant l'évaluation de la conformité au principe de subsidiarité peut être soumis à la séance plénière à la demande du Gouvernement, d'un cinquième des membres de cette même Commission ou d'un dixième des membres de l'Assemblée, présentée au plus tard dans les 5 jours à compter de la date de délibération de la Commission des politiques de l'UE ; cette procédure doit de toute façon se conclure dans un délai de huit semaines à compter de la date de transmission du projet. Le renvoi en Commission est admissible, pourvu qu'il ne compromette pas le respect des délais prévus ; dans ce cas, il peut être de nouveau demandé que la nouvelle décision soit renvoyée à la séance plénière.
Quand le renvoi en plénière a pour objet une décision favorable de la Commission des politiques de l'UE, vingt députés ou un ou plusieurs présidents de groupe, ayant un nombre équivalent de membres, peuvent présenter une motion spécifique motivée exposant les raisons pour lesquelles ils estiment que le projet en question n'est pas conforme au principe de subsidiarité. Si aucune motion n'est présentée, on ne procède pas à l'examen du point. La motion est mis au vote uniquement si la décision favorable de la Commission est rejetée.
La Présidence de la Chambre envoie aux institutions européennes les documents contenant une décision motivée négative en matière de subsidiarité approuvés par la Commission des politiques de l'UE ou par la séance plénière. La Commission des politiques de l'UE peut en tous les cas avancer une demande spécifique de transmission également de documents portant une décision favorable.
La loi n° 234/2012 précise que, dans le cadre du contrôle de subsidiarité sur les projets législatifs de l'UE, les assemblées régionales peuvent transmettre aux Chambres leurs observations à cet égard.