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Mise en œuvre de la législation UE

La loi de délégation européenne et la loi européenne

L'article 29, alinéa 4, de la loi n° 234/2012 établit que le Gouvernement présente aux Chambres, au plus tard le 28 février de chaque année, le projet de loi de délégation européenne. Ce texte vise à déléguer au Gouvernement la transposition des directives, la mise en œuvre d'autres actes de l'UE, la modification ou l'abrogation de mesures en vigueur, dans la limite du nécessaire pour garantir la conformité de la législation aux avis motivés ou aux arrêts de condamnation de la Cour de justice.

La loi de délégation européenne identifie les directives dont les schémas de décret législatif ou de règlement de transposition, avant leur adoption, doivent être soumis à l'avis des Commissions parlementaires compétentes.

Il est prévu, en outre, que le Gouvernement puisse présenter, au plus tard le 31 juillet de chaque année, dans le cas où de nouvelles exigences d'exécution devraient surgir, un autre projet de loi de délégation européenne relatif au second semestre de la même année.

Le projet de loi de délégation européenne devrait être examiné, conformément aux normes du règlement concernant la loi communautaire, en même temps que le rapport annuel du Gouvernement sur la participation de l'Italie à l'UE au cours de l'année précédente (Voir plus haut). L'examen se déroule selon la procédure de rapport au sein de la Commission des politiques de l'UE et, sur les parties de leur compétence respectives, au sein des autres Commissions.

En vertu de l'article 29, alinéa 5, de la loi n° 234/2012, le projet de loi européenne est présenté, le cas échéant, par le Gouvernement pour donner exécution aux obligations législatives de l'UE par le biais de dispositions de modification ou d'abrogation de normes nationales faisant l'objet de procédures d'infraction ou d'arrêts de la Cour de justice, ou nécessaires à donner exécution aux actes de l'Union européenne et aux Traités internationaux conclus par l'UE et celles adoptées dans le cadre du pouvoir de substitution.

Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le Gouvernement peut présenter aux Chambres un autre projet de loi européenne dont le titre est assorti des mots "second semestre", dûment accompagné d'un rapport explicatif.

Le contrôle parlementaire sur les procédures d'infraction

La loi n° 234 de 2012 prévoit, notamment dans ses articles 14 et 15, des dispositions spécifiques visant à permettre le contrôle parlementaire sur les procédures d'infraction. À cette fin, il est prévu que le Gouvernement :

· transmette aux Chambres, tous les trois mois, les listes des arrêts de la Cour de justice et des autres organes juridictionnels de l'UE concernant l'Italie, ainsi que des procédures d'infraction et des procédures d'enquête formelle sur les aides d'État à l'encontre de l'Italie, ainsi que, tous les six mois, des informations sur les éventuelles conséquences à caractère financier de ces actes ;

· informe tous les six mois les Chambres de l'état de transposition des directives de la part des régions et des provinces autonomes dans les matières de leur compétence ;

· au cas où la mesure de transposition d'une directive de l'UE n'aurait pas été adoptée à l'échéance du délai prévu, qu'il transmette aux Chambres un rapport qui explique les raisons justifiant le retard dans la transposition ;

· communique aux Chambres les décisions de la Commission européenne concernant l'ouverture d'une procédure d'infraction ;

· informe les Chambres de toute évolution significative des procédures d'infraction engagées pour la non-exécution d'un arrêt de la Cour de justice qui peut entraîner un autre arrêt de condamnation de l'État lui infligeant le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte ;

Lorsqu'une procédure d'infraction ou une procédure formelle en matière d'aides d'État est à l'origine d'un projet de loi d'initiative gouvernementale, d'un décret-loi ou d'un projet de décret législatif soumis à l'avis du Parlement, ainsi que, dans tous les autres cas, à la demande de l'une des deux Chambres, le Gouvernement communique au Parlement les informations ou les documents relatifs à ces actes.

Le suivi parlementaire de la mise en œuvre du plan national de relance et de résilience (PNRR)

L'article 43 de la loi européenne 2019-2020 (loi n° 238 du 23 décembre 2021) a introduit des dispositions concernant le suivi parlementaire de la mise en œuvre du Plan national de relance et de résilience (PNRR). Il est notamment prévu que:

  • le Gouvernement présente au Parlement des rapports périodiques sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du PNRR tous les six mois;
  • les rapports transmis par le Gouvernement sont examinés par les Commissions parlementaires compétentes de l'examen du PNRR, qui effectuent toutes les activités informatives nécessaires pour constater la bonne utilisation des ressources de l'Union européenne allouées à l'Italie et vérifier l'atteinte des cibles et des objectifs intermédiaires ;
  • les Commissions parlementaires procèdent à l'audition des responsables et des exécutants des projets et à l'inspection sur place des lieux où les projets ayant un impact sur les territoires sont en cours de réalisation ;
  • à la fin de l'examen de chaque rapport semestriel, les Commissions parlementaires peuvent adopter des actes d'orientation au Gouvernement indiquant les éventuels problèmes identifiés dans le programme d'adoption des réformes convenues au niveau européen et dans l'avancement des projets individuels.

L'examen de la compatibilité communautaire des projets de loi

Le règlement de la Chambre établit que la Commission des politiques de l'UE exprime son avis sur la compatibilité avec le droit européen de tous les projets de loi contenant des dispositions importantes sur le plan de la législation européenne.

Les Commissions saisies au fond sont également tenues de tenir compte, dans le cadre de l'instruction législative, de la compatibilité de la législation proposée avec la législation de l'UE.