Chambre des Députés

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Mise en œuvre de la législation UE

La loi de délégation européenne et la loi européenne

La loi n° 234/2012 fixe que, au lieu du projet de loi communautaire annuel prévu par la législation préalablement en vigueur, le Gouvernement présente aux Chambres, au plus tard le 28 février de chaque année, le projet de loi de délégation européenne, visant à déléguer le Gouvernement pour la transposition des directives, l'application des autres actes de l'UE, la modification ou l'abrogation de mesures en vigueur dans la limite du nécessaire pour garantir la conformité de la législation aux avis motivés ou aux arrêts de condamnation de la Cour de justice. La loi de délégation européenne identifie les directives dont les schémas de décret législatif ou de règlement de transposition, avant leur adoption, doivent être soumis à l'avis des Commissions parlementaires compétentes. Il est prévu, en outre, que le Gouvernement puisse présenter, au plus tard le 31 juillet de chaque année, dans le cas où de nouvelles exigences d'exécution devraient surgir, un autre projet de loi de délégation européenne relatif au second semestre de la même année. Le projet de loi de délégation européenne devrait être examiné, conformément aux normes du règlement concernant la loi communautaire, en même temps que le rapport annuel du Gouvernement sur la participation de l'Italie à l'UE au cours de l'année précédente (voir plus haut), dans le cadre d'une sorte de « session européenne », à échéances préétablies, pour l'examen en Commission. L'examen se déroule selon la procédure de rapport auprès de la Commission des politiques de l'UE et, pour les parties de leur compétence respectives, auprès des autres Commissions.

La loi n° 234/2012 prévoit également, le cas échéant, que le Gouvernement puisse présenter un projet de loi, dénommé loi européenne, visant à donner exécution aux obligations législatives de l'UE par le biais de normes directes. En effet, la loi européenne contiendra les dispositions de modification ou d'abrogation de normes nationales faisant l'objet de procédures d'infraction ou d'arrêts de la Cour de justice, celles nécessaires à donner exécution aux actes de l'Union européenne et aux Traités internationaux conclus par l'UE et celles issues dans le cadre du pouvoir de substitution.

L'examen de la compatibilité communautaire des projets de loi à la Chambre des députés

Le règlement de la Chambre établit que la Commission des politiques de l'UE exprime son avis sur la compatibilité communautaire de tous les projets de loi contenant des dispositions importantes sur le plan de la législation européenne. Ces avis, conformément à une circulaire du Président de la Chambre, sont toujours considérés comme « renforcés », ayant des effets procéduraux déterminés.

Les Commissions saisies au fond sont également tenues de tenir compte, dans le cadre de l'instruction législative, de la compatibilité de la discipline proposée avec la législation de l'UE.

Le contrôle parlementaire sur les procédures d'infraction

Pour l'exercice du contrôle parlementaire sur les procédures d'infraction, la loi n° 234/2012 prévoit que le Gouvernement :

  • transmette aux Chambres, tous les trois mois, les listes des arrêts de la Cour de justice et des autres organes juridictionnels de l'UE concernant l'Italie, des renvois préjudiciels par des organes juridictionnels italiens, des procédures d'infraction à l'encontre de l'Italie et des procédures d'enquête formelle sur les aides d'État, entamées par la Commission européenne, ainsi que, tous les six mois, des informations sur les éventuelles conséquences à caractère financier de ces actes ;
  • informe tous les six mois les Chambres de l'état de transposition des directives de la part des régions et des provinces autonomes dans les matières de leur compétence ;
  • au cas où la mesure de transposition d'une directive de l'UE n'aurait pas été adoptée à l'échéance du délai prévu, qu'il transmette aux Chambres un rapport expliquant les raisons qui justifient le retard dans la transposition ;
  • communique aux Chambres les décisions de la Commission européenne concernant l'ouverture d'une procédure d'infraction, en même temps que la réception de la notification afférente de la part de la Commission européenne ;
  • transmette, dans un délai de 20 jours à compter de la communication aux Chambres de l'ouverture d'une procédure d'infraction, un rapport illustrant les raisons qui ont conduit à l'ouverture de cette procédure, en indiquant aussi les activités qui seront réalisées pour la résoudre positivement ;
  • informe les Chambres de toute évolution significative des procédures d'infraction, basées sur l'article 260 du TFUE (concernant la procédure pour la non-exécution d'un arrêt de la Cour de justice qui peut mener à un autre arrêt par lequel la Cour peut infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte à payer par cet État membre).