Chambre des Députés

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Les Commissions permanentes

À la Chambre, au début de chaque législature, sont formées 14 Commissions permanentes.

Le Règlement (article 22) établit le nombre de Commissions permanentes et définit les matières de leur compétence, précisées plus en détail par une circulaire spécifique du Président, de la Chambre: chacune des 14 Commissions permanentes est donc compétente dans un domaine particulier du système législatif, qui cerne les limites dans lesquelles elle exerce ses pouvoirs.

Les Commissions se forment en élisant leur président et un Bureau (composé du président, de deux vice-présidents et de deux secrétaires). Celui-ci, auquel viennent s'ajouter les représentants des Groupes parlementaires, prépare le programme et le calendrier des travaux de la Commission, afin d'assurer prioritairement l'examen des projets et propositions de loi compris au programme et au calendrier des travaux de la séance plénière.

Les Commissions sont formées de manière à respecter la proportion entre les groupes qui, à cet effet, distribuent leurs membres en nombre égal dans chaque Commission. Les députés qui restent exclus de cette répartition, ainsi que ceux qui appartiennent à des groupes dont la composition numérique est inférieure au nombre des Commissions, sont répartis par le Président de la Chambre dans les Commissions, sur proposition des groupes, de telle sorte que la proportion des groupes se reflète dans chacune d'elles (article 19 du Règlement).

De plus, chaque Groupe peut, pour l'examen d'un texte de loi donné, remplacer un commissaire avec un autre provenant d'une autre Commission, après l'avoir au préalable communiqué au président de la Commission. À partir de la date de leur création, les Commissions permanentes sont renouvelées tous les deux ans et leurs membres peuvent être confirmés.

Les fonctions des Commissions

Dans leurs domaines de compétence, les Commissions permanentes exercent des fonctions législatives, d'information, d'orientation et de contrôle. Quant à la procédure législative, la Constitution établit que chaque projet ou proposition de loi présenté à une Chambre est, selon les normes de son Règlement, examiné tout d'abord par une Commission (article 72, premier alinéa).

Le Règlement précise ensuite comment se déroule cette phase de la procédure, qui est fonctionnelle à l'examen successif par la séance plénière. Tout texte de loi est attribué par le Président de la Chambre à la Commission tour à tour compétente en la matière traitée par le projet.

Lorsqu'elles sont appelées à référer à la séance plénière sur un projet ou proposition de loi, on dit que les Commissions sont réunies selon la procédure de rapport.

La Commission mène dans ce cas une instruction sur le texte de loi, dans laquelle elle doit évaluer la qualité et l'efficacité des mesures contenues dans le texte. Dans ce but elle peut obtenir auprès du Gouvernement des données et des informations et elle peut mener des procédures d'information.

Quand le projet de loi contient des mesures relevant également de la compétence d'autres Commissions, celles-ci l'examinent et l'on dit qu'elles sont saisies pour avis, autrement dit, elles doivent exprimer un avis (dans les délais prévus par le Règlement) et l'adresser à la Commission compétente réunie selon la procédure de rapport.

Entre autres, certains avis revêtent un caractère particulièrement important:

  1. ceux de la Commission du budget, chargée de vérifier les retombées des projets ou propositions de loi sur les finances publiques et sur le respect de la contrainte constitutionnelle de prévoir comment affronter de nouveaux ou de plus importants frais;
  2. celui de la Commission des affaires constitutionnelles, qui vérifie l'impact du projet ou proposition de loi sur le système constitutionnel et sur le respect des compétences législatives régionales;
  3. celui de la Commission des politiques de l'Union européenne pour évaluer les caractéristiques de compatibilité avec la législation de l'Union européenne;
  4. celui du Comité pour la législation sur la qualité des textes législatifs.

Une fois achevé l'examen auprès de la Commission selon la procédure de rapport, et ayant défini le texte à soumettre à la séance plénière, la Commission nomme un comité (le comité des neuf) composé des rapporteurs et des représentants des Groupes auprès de la Commission. Dans l'Hémicycle, durant l'examen du projet ou proposition de loi, les membres du comité des neuf sont assis à une table en demi-cercle placée devant les bancs des députés. D'ici, à la base de l'Hémicycle, le comité des neuf représente un important point de répère pour le travail de la séance plénière.

S'il y a un vaste consensus sur un projet ou proposition de loi, l'examen et l'approbation définitive de ce texte peuvent être attribués aux Commissions. Dans ce cas on dit que les Commissions se réunissent selon la procédure de délibération. Cependant, le texte de loi est renvoyé à la séance plénière si le Gouvernement ou un dixième des députés ou un cinquième de la Commission le demandent. La Constitution impose de toute façon la procédure normale d'examen et d'approbation des projets de loi pour les propositions de loi en matière constitutionnelle et électorale, pour les projets habilitant le Gouvernement à adopter des décrets législatifs qui ont valeur de lois, pour les projets autorisant la ratification des Traités internationaux et pour les budgets et les bilans.
Le projets de loi portant conversion des décrets-lois et les projets de loi européenne et de délégation européenne sont également renvoyés à l'examen des commissions selon la procédure de rapport.

Il existe une autre procédure dans le cas où la Commission, chargée expressément par l'Assemblée, prépare un texte de loi pour la l'Assemblée elle-même, qui vote ses articles (et procède au vote final) sans pouvoir le modifier. Dans ce cas la Commission se réunit selon la procédure de rédaction. Dans l'exercice des autres fonctions (d'information, d'orientation et de contrôle vis-à-vis du Gouvernement), les Commissions peuvent voter des résolutions visant à manifester ou à définir des orientations sur des arguments spécifiques (article 117 du Règlement); elles peuvent se réunir pour des questions (article 133) également à réponse immédiate (135 - ter du Règlement); elles peuvent examiner des propositions de nominations avancées par le Gouvernement, et exprimer des avis ou des remarques sur des schémas d'actes législatifs du Gouvernement (article 143, alinéa 4, 96 - ter du Règlement); elles peuvent écouter les communications du Gouvernement et en débattre (article 22, c. 3 du Règlement); elles peuvent mener des auditions (article 143, c. 2 du Règlement), même informelles, et mener des procédures d'information (article 144 du Règlement).

Les Commissions peuvent créer en leur sein des comités, même permanents, auxquels confier l'exercice d'activités spécifiques, telles que, par exemple, fournir des avis sur des projets ou propositions de loi. Pour l'examen de questions qui impliquent plusieurs matières, et donc la compétence de plusieurs Commissions permanentes, celles-ci peuvent être convoquées conjointement.

Les Commissions en détail

Ière Commission : des affaires constitutionnelles, de la Présidence du Conseil et de l'Intérieur

IIème Commission : justice

IIIème Commission : affaires étrangères et communautaires

IVème Commission : défense

Vème Commission : budget, trésor et programmation

VIème Commission : finances

VIIème Commission : culture, sciences et éducation

VIIIème Commission : environnement, territoire et travaux publics

IXème Commission : transports, postes et télécommunications

Xème Commission : activités productives, commerce et tourisme

XIème Commission : emploi public et privé

XIIème Commission : affaires sociales

XIIIème Commission : agriculture

XIVème Commission : des politiques de l'Union européenne

Les domaines de compétence des Commissions permanentes sont précisés par la circulaire du 16 octobre 1996 du Président de la Chambre.