Chambre des Députés

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Le système électoral

Feuille illustrative

L'élection des députés est régie par le texte unique des lois pour l'élection de la Chambre des députés, le D.P.R. (Décret du Président de la République) n° 361 du 30 mars 1957.
Le texte unique a été modifié par la loi n° 165 du 3 novembre 2017 qui a introduit un système électoral mixte, basé sur l'attribution des sièges en partie au scrutin majoritaire dans des districts uninominaux et en partie à la proportionnelle dans des districts plurinominaux.

Le système électoral de la Chambre des députés est basé sur les principaux éléments suivants :

  • le territoire national est divisé en 27 circonscriptions électorales de dimension régionale ou sous-régionale; la région du Val d'Aoste constitue un seul district uninominal ;
  • 3/8 des sièges à pourvoir sur le territoire national sont attribués dans des districts uninominaux créés au sein des circonscriptions selon une formule majoritaire, dans laquelle le candidat ayant obtenu le plus de voix est déclaré élu ;
  • les autres sièges - égaux à 5/8 de ceux à attribuer sur le territoire national - sont repartis selon la méthode proportionnelle des quotients entiers et des plus forts restes ;
  • la répartition a lieu, tout d'abord, au niveau national : premièrement entre les listes et les coalitions de listes qui ont dépassé les seuils électoraux, puis - pour chaque coalition - entre les listes au-dessus du seuil qui en font partie. Une fois établi le nombre de sièges qui revient aux coalitions et aux listes au niveau national, la répartition proportionnelle de ces sièges dans les circonscriptions est effectuée en procédant - comme au niveau national - d'abord à la répartition des sièges entre les listes individuelles et les coalitions, puis à la répartition des sièges revenant à chaque coalition entre les listes qui en font partie. Ces opérations déterminent, dans chaque circonscription, les sièges auxquels chaque liste a droit ; les sièges sont ensuite attribués dans les districts plurinominaux, au prorata des voix obtenues par les listes elles-mêmes dans les districts ;
  • pour les coalitions, un seuil de 10 % des voix valides sur une base nationale est prévu comme condition d'accès à la répartition des sièges ; tandis que pour les listes, qu'elles soient individuelles ou en coalition, le seuil est de 3 % (des dispositions spécifiques sont établies pour les listes représentant les minorités linguistiques) ;
  • l'électeur dispose d'une seule voix, valable tant pour l'élection du candidat du district uninominal que pour celle du candidat du district plurinominal ;
  • dans chaque district plurinominal, les candidats inscrits dans la liste du district sont déclarés élus, dans la limite des sièges auxquels chaque liste a droit, selon l'ordre de présentation ;
  • des dispositions sont prévues pour favoriser le respect de l'équilibre entre les sexes : les candidats et les candidates dans les districts plurinominaux doivent être présentés, dans chaque liste, dans un ordre alterné ; en outre, dans le nombre total de candidats présentés par les listes et coalitions de listes dans les districts uninominaux et par les listes dans les districts plurinominaux, aucun des deux sexes ne peut être représenté, au niveau national, par plus de 60 %.

La disposition, introduite par la loi 52/2015, qui permet aux citoyens se trouvant temporairement à l'étranger pour des raisons d'études, de travail ou de traitement médical de voter par correspondance dans la circonscription « Étranger », ainsi qu'aux électeurs appartenant aux forces armées et aux forces de police, engagés dans des missions internationales, de voter par correspondance selon des modalités établies d'un commun accord entre les ministres compétents, s'applique également.

Pour en savoir plus

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