La loi de délégation européenne et la loi européenne
La loi n° 234/2012 fixe que, au lieu du projet de loi communautaire annuel prévu par la législation préalablement en vigueur, le Gouvernement présente aux Chambres, au plus tard le 28 février de chaque année, le projet de loi de délégation européenne, visant à déléguer le Gouvernement pour la transposition des directives, l'application des autres actes de l'UE, la modification ou l'abrogation de mesures en vigueur dans la limite du nécessaire pour garantir la conformité de la législation aux avis motivés ou aux arrêts de condamnation de la Cour de justice. La loi de délégation européenne identifie les directives dont les schémas de décret législatif ou de règlement de transposition, avant leur adoption, doivent être soumis à l'avis des Commissions parlementaires compétentes. Il est prévu, en outre, que le Gouvernement puisse présenter, au plus tard le 31 juillet de chaque année, dans le cas où de nouvelles exigences d'exécution devraient surgir, un autre projet de loi de délégation européenne relatif au second semestre de la même année. Le projet de loi de délégation européenne devrait être examiné, conformément aux normes du règlement concernant la loi communautaire, en même temps que le rapport annuel du Gouvernement sur la participation de l'Italie à l'UE au cours de l'année précédente (voir plus haut), dans le cadre d'une sorte de « session européenne », à échéances préétablies, pour l'examen en Commission. L'examen se déroule selon la procédure de rapport auprès de la Commission des politiques de l'UE et, pour les parties de leur compétence respectives, auprès des autres Commissions.
La loi n° 234/2012 prévoit également, le cas échéant, que le Gouvernement puisse présenter un projet de loi, dénommé loi européenne, visant à donner exécution aux obligations législatives de l'UE par le biais de normes directes. En effet, la loi européenne contiendra les dispositions de modification ou d'abrogation de normes nationales faisant l'objet de procédures d'infraction ou d'arrêts de la Cour de justice, celles nécessaires à donner exécution aux actes de l'Union européenne et aux Traités internationaux conclus par l'UE et celles issues dans le cadre du pouvoir de substitution.
L'examen de la compatibilité communautaire des projets de loi à la Chambre des députés
Le règlement de la Chambre établit que la Commission des politiques de l'UE exprime son avis sur la compatibilité communautaire de tous les projets de loi contenant des dispositions importantes sur le plan de la législation européenne. Ces avis, conformément à une circulaire du Président de la Chambre, sont toujours considérés comme « renforcés », ayant des effets procéduraux déterminés.
Les Commissions saisies au fond sont également tenues de tenir compte, dans le cadre de l'instruction législative, de la compatibilité de la discipline proposée avec la législation de l'UE.
Le contrôle parlementaire sur les procédures d'infraction
Pour l'exercice du contrôle parlementaire sur les procédures d'infraction, la loi n° 234/2012 prévoit que le Gouvernement :